‹ Le droit international codifié (volume 2)Chapitre 295 sur 309 · LIVRE IX. — LA NEUTRALITÉ · texte numérisé non relu

LIVRE IX. — LA NEUTRALITÉ

1. Le capteur étant en faute, il en résulte naturellement qu'il doit payer des dommages-intérêts. Ici encore on sent la nécessité de réformer l'organisation des conseils des prises, en y admettant des représentants des neutres.

Il serait contraire aux principes d'une justice impartiale de statuer sur de simples présomptions au profit du capteur et au préjudice des neutres.

1. Certaines puissances maritimes inclinaient jadis à admettre ces présomptions en faveur du capteur. De pareilles tendances sont contraires aux principes fondamentaux du droit, et ne peuvent recevoir la sanction du droit international. La culpabilité ne se présume pas; elle doit être prouvée.

Si le navire est déclaré de bonne prise, la propriété de ce navire et de sa cargaison, dans le cas où le jugement s'appliquerait à tous deux, est attribuée soit à l'état belligérant dont le capteur est ressortissant, et à charge par lui de rémunérer le capteur ; soit, et suivant les circonstances, au capteur lui-môme moyennant certaines prestations envers l'état. Toutefois les navires de guerre et la contrebande de guerre sont toujours attribués à l'état, et jamais au capteur.

1 . Le droit de capturer des navires est une des conséquences de la guerre, et n'appartient qu'à l'état. L'état pourra donc seul adjuger la prise. Si elle est remise au capteur, celui-ci tiendra ses droits de l'état et non de son travail personnel. L'état peut lui remettre tout ou partie de la prise, ou ne rien lui donner du tout. V. lord Stowell dans Phillimore, III, § 128 : € Prize is alto- « gether a créature of the crown. No man has, or can hâve ang interest, but « what ne takes as the mère gift of the Crown; beyond the extent of that € gift he has nothing. > Les lois ou coutumes des divers pays peuvent fixer les conditions et l'étendue des récompenses dues au capteur, et le tribunal chargé de statuer aura à en tenir compte.

La vente de la prise conduite dans un port neutre, et opérée dans le but d'exécuter le jugement, n'est pas interdite par le droit international. Mais si l'état neutre a des réclamations à faire

contre la décision du conseil des prises, il peut, pour assurer son recours, interdire la vente.

i. Art. 845, 847.

Les propriétaires neutres doivent se soumettre de leur coté à la décision du conseil des prises, pour autant que leur propre gouvernement ne les autorise pas à attaquer ce jugement comme contraire au droit international.

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