‹ Le droit international codifié (volume 2)Chapitre 35 sur 309 · LIVRE I. — PRINCIPES FONDAMENTAUX · texte numérisé non relu

LIVRE I. — PRINCIPES FONDAMENTAUX

Mais c'est précisément parce que ces races ont dans leur génie quelque chose d'universel, qu'elles rejettent en principe la limitation du droit international à certains peuples, et veulent être justes envers tous. Pufendorff et Montesquieu avaient déjà proclamé hautement cette idée, et cependant la littérature et la pratique ont soutenu jusqu'à nos jours l'ancienne théorie du moyen âge que le droit international devait être restreint aux peuples chrétiens. Ce progrès a été réalisé en Europe par l'admission de la Turquie dans le concert des états européens en 1856; il a été inauguré dans l'Asie orientale par l'ouverture de la Chine au commerce en 1840, et du Japon en 1854. (V.Lawrence, Comm. sur les éléments du Droit Int. de Wheaton. Leipzig 1868, 1, p. 126 et suiv.)

Le domaine du droit international s'étend aussi loin que les droits de l'humanité. Dès que le domaine spécial des états commence, la loi particulière prime la loi générale.

Le droit international n'anéantit point l'indépendance et la liberté des états; il les présuppose et les respecte.

1. La naissance du droit public des divers états a précédé celle du droit international. Les peuples veillaient d'abord à leurs propres intérêts et étaient enclins, à l'origine, a considérer les autres peuples comme leurs ennemis naturels. Plus tard, ils comprirent que toutes les nations sont unies par des liens communs; ils apprirent à voir des frères chez les autres peuples.

Le droit international ne peut contraindre un état à abroger ou à modifier son droit particulier, que dans la mesure en laquelle ce dernier paraît incompatible avec les principes nécessaires du droit international.

1. Exemples : l'abolition du commerce des esclaves et des marchés d'esclaves dans plusieurs états de l'Amérique et de l'Asie, la suppression de la piraterie chez les états barbaresques, l'ouverture des ports de l'Asie orientale au commerce des autres nations.

Bien que l'humanité soit arrivée à avoir conscience de ses intérêts communs et de son unité, elle n'est cependant pas organisée en état unitaire ni môme en association ou en confédération.

Le droit international actuel n'est pas décrété et promulgué

sous forme de loi unitaire, ni soumis aux décisions d'une majorité prévue par des statuts.

1. On peut se représenter l'humanité comme un* personne juridique, comme un état universel, peu importe que ce soit une monarchie universelle ou une confédération embrassant le monde entier. (Voir Bluntschli AUgem. Staatsrecht, livre I, chap. xxm.) Mais l'histoire nous montre que cette pensée n'a pas été réalisée. Il manque un législateur universel. — De nos jours, l'idée d'une confédération des états européens n'est plus trop excentrique, mais cette confédération n'existe pas encore, et par suite il n'est pas encore légalement possible de fixer, à la majorité des voix, des règles obligeant toute l'association.

Puisqu'il n'existe pas de législateur universel, le monde doit se contenter aujourd'hui de la manière imparfaite en laquelle le droit international est actuel1 ement formulé, savoir de la reconnaissance aussi générale et aussi uniforme que possible de ce droit par les divers états, spécialement par les états civilisés.

1. Comme les états sont la seule autorité existante, on ne peut éviter aujourd'hui une contradiction entre les principes universels du droit international et la forme particulariste en laquelle ils sont exprimés. Le droit international paraît l'œuvre des états particuliers, et, en réalité, il est le produit des convictions communes à tous les états.

Le gouvernement anglais en appelait, dans les termes suivants, à cette source originelle du droit international, à propos d'un conflit qui s'était élevé entre lui et le roi Frédéric II, de Prusse : € Le droit international est fondé sur la justice, l'équité et la nature des choses, et il est confirmé par un long usage. » (Phillimore, Intern. Law, I, 21.)

Les principes du droit international peuvent être reconnus par les différents états, tant sous la forme de règles internationales que sous celle de règles de droit constitutionnel. Ils peuvent être formulés en commun par plusieurs états, aux congrès des souverains ou de leurs représentants, ou aux conférences de leurs envoyés, sous forme de protocoles ou de traités ; ils peuvent aussi l'être unilatéralement dans les lois ou ordonnances des divers états, ou s'affirmer dans les usages des nations.

1. La différence entre congrès et conférences est peu fixée. Si les souverains eux-mêmes se réunissent pour prendre en commun des décisions, leur réunion

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