LIVRE I. — PRINCIPES FONDAMENTAUX
est dite congrès. Si leurs représentants seuls se réunissent, on parle de conférence. Mais il n'est pas porté atteinte au caractère de congrès, lorsque, comme par exemple au congrès des princes allemands à Francfort, en 1863, le fils d'un roi régnant ou, suivant les circonstances, un autre chargé de pouvoirs, prend part aux délibérations. Le congrès peut même se réunir sans princes, et être composé uniquement de leurs représentants. — Inversement, un souverain peut prendre occasionnellement part aux délibérations d'une conférence de diplomates, sans que la conférence devienne pour cela un congrès. Dans les congrès, on prend des décisions définitives; dans les conférences, on prépare ces décisions. Au congres ne peuvent prendre part que des personnes ayant voix délibérative, tandis que des personnes n'ayant paB voix délibérative ne peuvent prendre part aux conférences.
2. Dans les protocoles sont consignées les déclarations et les décisions communes, et exceptionnellement aussi les réserves de l'un ou de l'autre des états représentés. La déclaration de la volonté de tous ne devient un traité que si Ton entend bien se lier vis-à-vis des autres parties contractantes ; il n'y a plus simple traité, si Ton a voulu formuler certains principes qu'on regarde comme généralement admis, et que chaque état est tenu de respecter. (Art. 13.) Il arrive souvent que ce qu'on croyait d'abord une disposition de droit conventionnel se trouve être en réalité une loi naturelle, c'est-à-dire une règle de droit que le traité confirme, mais ne crée pas.
3. Lorsque les lois et ordonnances des états règlent des questions internationales, elles sont une source du droit international, lors même que, par leur forme, elles rentrent dans le domaine du droit public de ces états. Ici se rangent, par exemple, les règlements sur les prises maritimes, la loi nord-américaine sur la neutralité, etc.
L'acceptation et la mise en pratique d'un principe par les nations (consensus gentiwn) a une portée considérable, plutôt comme expression des convictions de l'humanité que comme manifestation de la volonté des divers états.
De même que la non-observation d'une règle de droit dans quelques cas isolés ne pourrait abroger cette règle, de môme la résistance d'un état ne le libérerait point de l'obligation de respecter ses devoirs vis-à-vis des autres.
1. Les convictions populaires ne restent pas toujours les mêmes. Elles varient avec le temps et se modifient à mesure que l'esprit humain se développe. Les us et coutumes des peuples nous montrent à la fois leur opiniâtreté et leur amour du changement. (Art. 14.)
2. Le droit international conventionnel, c'est-à-dire reposant sur la volonté des parties contractantes, n'oblige que les parties contractantes. Le droit international nécessaire oblige par contre, dans la mesure en laquelle il est nécessaire, les états qui ne se sont pas prononcés, et même les états dissi-
dents. La question de savoir si un principe est de droit conventionnel ou de droit nécessaire, ne doit pas être tranchée en prenant simplement tel ou tel traité pour base. Car ce traité peut fort bien formuler des règles purement conventionnelles, établies arbitrairement par les contractants, et exprimer en outre des principes généraux et nécessaires. (Voir plus bas, art. 110.)
Les us et coutumes d'une nation servent à juger des lois et des opinions de cette nation. Mais ces coutumes sont susceptibles de variations et d'améliorations. Le perfectionnement du droit international se manifeste surtout dans l'amélioration et l'élévation de l'esprit, et des tendances qui se font jour dans les usages des nations.
1. Bynkershœck, de Reb. belli prcef. : € Ut mores gentium mutantur, et mutatur jus gentium. » Quœst. Jur. Publ. II, 7. Inter mores gentium qu» nunc sunt et olim fuerunt, sollicite distinguendum est; nam moribus censetur precipua pars juris gentium. € De pro leg. prsef. » Scio ex sola ratione aliud atque placere posse ; sed scio eam rationem vincere, quam usus probavit. (Voir aussi la remarquable déclaration d'un juge d'appel anglais, lord Stowell, Phillimore, I, 46.)
2. La manière dont s'exprime Vattel (Préliminaires, § 26), est peu précise et dangereuse : « Lorsqu'une coutume, un usage, est généralement établi, si elle est utile et raisonnable, elle devient obligatoire pour toutes les nations qui sont censées y avoir donné leur consentement; et elles sont tenues à l'observer les unes envers les autres, tant qu'elles n'ont pas déclaré expressément ne vouloir plus la suivre. » Les états ne peuvent s'affranchir d'une règle établie par l'usage, que si cette règle n'est pas l'expression d'un droit nécessaire; ils ne peuvent l'écarter arbitrairement que pour autant qu'elle est arbitraire.
Lorsque les usages anciens sont en contradiction avec les principes éternels de l'humanité et du droit naturel, ou lorsque les peuples civilisés et progressistes les réprouvent, ces coutumes ou usages n'obligent pas ou cessent d'obliger les états.
1. Le développement moral des peuples a amené partout l'abolition de l'esclavage et du droit de s'approprier, en guerre, les biens des citoyens de l'état ennemi, quoique cette abolition fut partout en contradiction avec les anciens usages.
Les actes des hommes d'état éclairés et les ouvrages de la science