‹ Le droit international codifié (volume 2)Chapitre 37 sur 309 · LIVRE I. — PRINCIPES FONDAMENTAUX · texte numérisé non relu

LIVRE I. — PRINCIPES FONDAMENTAUX

sont, au même titre que les us et coutumes des nations, l'expression des sentiments de l'humanité civilisée. Lorsque la science formule le droit, elle contribue à en répaudre la connaissance; elle concourt au développement du droit dans les limites de son autorité sur les hommes et de son influence sur les actes et la ligne de conduite des états.

1. Grotius, I, i9 xiv. « Probatur (jus gentium) pari modo quo jus non scriptum civile, usu perpetuo et testimonio pcritoruni. » Kent (Gomm. of the Am. Law, I, p. 19.) « In cases where the principal juriste agrée, the presumption will be very great in favour of the solidity of their maxims. » La science du droit ne possède qu'une autorité morale, mais l'absence de législation internationale augmente la valeur des sources secondaires de notre droit. La science comble de nombreuses lacunes en développant et en proclamant, avec l'aide et l'autorité de la raison, les principes destinés à régler les rapports internationaux. Grotius, dans un ouvrage qui est devenu la base de la nouvelle science du droit international, en a appelé surtout aux témoignages des sages de toutes les époques, et, à son tour, U est devenu une autorité pour ses successeurs. Lorsqu'aujourd'hui Wheaton et Phillimore, Wildmann et Kent, Heffter et Oppenheim sont d'accord sur un principe, on sera volontiers enclin à le considérer comme admis par le droit international moderne, lors même qu'aucun traité ne l'aurait proclamé et qu'il ne serait pas universellement mis en pratique. — Néanmoins, la critique est plus libre à regard des opinions des écrivains qu'à l'égard des règles reconnues par les traités.

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