LIVRE II. —LES PERSONNES EN DROIT INTERNATIONAL
stabilité, il est considéré comme un état par le droit international.
1. La constitution d'un état est déterminée, avant tout, par la nature et l'histoire du peuple de cet état. Elle est l'organisation de ce peuple en corps politique, et forme la base du droit public de cet état. C'est seulement lorsqu'une puissance agit à l'extérieur que le domaine du droit international commence. (Voir art. 39 et suiv., 115 et suiv.)
Un état momentané d'anarchie n'empêche pas la continuation de l'existence de l'état, tant qu'une réorganisation peut être prévue.
1. L'ordre de choses établi peut être momentanément ébranlé à la suite de révolutions ou de manœuvres séditieuses. Mais l'état ne cesse pas pour cela d'exister, pas plus qu'un homme ne perd sa qualité d'homme, lorsque la fièvre ou le délire troublent momentanément ses facultés. La France, à l'époque des massacres de septembre, en 1792, et Naples, lorsque les bandes de Ruffo mirent, en 1709, la ville à feu et à sang, étaient encore des états. Le renversement de Tordre établi entraîne par contre la cessation de l'existence de l'état lui-même, lorsqu'il paraît impossible de rétablir ou de modifier l'ancien ordre de choses dans le même pays et avec le même peuple. — Gela n'est le cas que lorsqu'une race barbare se débarrasse de tout gouvernement régulier, ou lorsqu'une populace ennemie de l'état réussit à l'anéantir. (Anabaptistes du xvi« siècle, révolte des nègres à Saint-Domingue, et communistes de nos jours.)
Les peuples nomades ne sont pas considérés comme des états, parce qu'ils n'ont pas de domicile fixe et de territoire propre. Mais lorsqu'ils jouissent d'une organisation politique et ont, par l'intermédiaire de leurs chefs ou de leurs assemblées, une volonté commune, ils sont traités à l'analogue des états et peuvent conclure des traités internationaux. Les devoirs généraux qu'entraîne la qualité d'homme doivent aussi être respectés par ces peuples.
i. Les peuples voyageurs manquent de la stabilité et souvent aussi de l'unité suffisante. Ils sont restés stationnaires pendant que les outres nations se constituaient en états. C'est seulement lorsqu'ils s'établissent dans un pays d'une manière durable, comme jadis les Hébreux en Palestine, les Arabes à Bagdad, les Mongols en Chine, les Turcs dans l'empire d'Orient, qu'ils peuvent fonder des états. Tant qu'ils sont encore nomades, les états sur le terri-
toire desquels ils voyagent sont bien forcés de compter avec eux, de régler par traités certains points, et de les contraindre à respecter les obligations imposées par le droit international. Ces états ont le droit, par exemple, d'empêcher les Turcomans de profiter de leurs excursions pour enlever des hommes, ou de contraindre les Bédouins et les Gherkess à respecter la culture des nations civilisées, bien que ni les Turcomans ni les Bédouins ne possèdent les droits d'états constitués.
2. Les tribus indiennes de l'Amérique du Nord, qui forment entre elles des associations de chasseurs, ne sont pas considérées comme des états, et sont sous la suzeraineté de l'Union. Cependant il est conclu avec elles des traités ayant un caractère international. Depuis 1785, ces traités contiennent régulièrement la clause suivante : « Les tribus indiennes prénommées reconnaissent la suzeraineté des États-Unis, à l'exclusion de tout autre souverain. » (Lawrence, Comm. de Wheaton, I, 265.)
Les mômes principes sont admis à l'égard des peuples régulièrement constitués en états et pourvus d'un gouvernement, lorsque ceux-ci viennent à abandonner leur territoire pour prendre possession d'un nouveau pays. Dans l'intervalle, les gouvernements de ces peuples ne dirigentpas desétats, et par conséquent ne sont pas membres du concert des nations ; mais ils ne doivent pas se soustraire aux obligations qu'impose l'humanité, et ils peuvent conclure des traités.
1. Ce principe a trouvé de nombreuses applications à l'époque de la migration des peuples, au commencement du moyen âge. Aujourd'hui les états sont devenus plus stables, mais le renouvellement de migrations de ce genre n'est pas impossible; les Mormons en sont la preuve.
Les états sont les détenteurs et les garants du droit international, et dans ce sens ils sont les personnes par excellence en droit international.
1. Le droit international actuel est né depuis la fin du moyen âge, par la formation d'un certain nombre d'états européens indépendants. Ce droit est fondé sur la coexistence nécessaire des divers états ; il est maintenu par l'autorité et protégé par la puissance de ces états. — Si l'on arrivait à une organisation unitaire de l'humanité et à la création d'un organe destiné à exprimer la volonté générale, l'espèce de communauté que forment actuellement les peuples se transformerait en état universel, et le droit international de-