LIVRE IL — LES PERSONNES EN DROIT INTERNATIONAL
Tiendrait le droit universel dans le sens le plus élevé de ce mot. (Voir plus haut, art 10.)
Les hommes pris isolément ne sont pas des personnes internationales dans le vrai sens du mot. Mais ils ont droit à être protégés par le droit international, lorsque les droits garantis à chaque homme par le droit des gens sont violés en leur personne.
1. On peut déjà constater le germe de ce que Kant a appelé « l'indigénat universel ou international; » cependant les droits qu'accorde cet indigénat ne pourront arriver à leur complet développement que si on parvient à organiser politiquement le monde. Considéré comme individu, l'homme a avant tout des droits privés. Comme ressortissant d'une commune ou citoyen d'un état, il jouit des droits que confèrent l'état et la commune. Là il a des droits privés, ici des droits publics. Ses droits sont protégés par l'état et par la justice de l'état, mais sa qualité d'homme a une portée qui dépasse les limites de l'état : « La patrie commune, c'est la terre, » a dit Heffter, § 15. C'est pourquoi un homme peut, s'il est étranger surtout, se trouver dans des circonstances où la protection du droit international lui devient indispensable. Si l'état universel existait, il serait citoyen du monde; comme il n'existe aujourd'hui qu'une vague juxtaposition des états, cet homme se voit forcé de chercher auprès d'un état donné, de préférence auprès de celui dont il est citoyen, la protection des droits que lui reconnaît le droit international. — Cependant on peut déjà constater un progrès dans le sens d'une union plus intime des états; certains états étrangers usent de leur autorité pour faire respecter la qualité de citoyen du monde, lorsque l'état dont la victime dépend ne possède pas les moyens de faire punir l'outrage. — Bans une foule de cas, l'Angleterre et la Russie ont protégé en Asie des citoyens dont, en droit strict, ils auraient pu ne pas sauvegarder les intérêts. Les États-Unis et l'Allemagne ont offert à la Suisse de protéger ses nationaux partout où la Confédération n'a pas de représentants propres.
Les partis politiques, même lorsqu'ils sont belligérants, ne sont pas considérés comme personnes internationales dans le vrai sens du mot, quoiqu'ils aient à respecter les obligations imposées parle droit international, et puissent, suivant les circonstances, placer leurs demandes sous la protection de ce droit.
1. On a vu souvent un parti s'armer et essayer de fonder un nouvel état en s'attribuant des pouvoirs publics. Mais tant que ce parti n'a pas réussi à fonder réellement un état, il ne peut être considéré comme membre du concert des états. Exemples : les habitants révoltés de la Vendée pendant la révolu-
tion française; les Tyroliens, en 1809; le corps de Schill, en 1813; les corps francs garibaldiens, en 1860 et 1867. (Voir plus bas, livre VIII, chap. i.)
Les nationalités qui n'ontpas été organisées en états, ne sont pas des personnes, ni au point de vue du droit publie, ni à celui du droit international. — On pourra cependant intervenir au nom du droit international si Ton viole les droits de l'homme au détriment d'une nationalité.
1. Les nationalités qui sont devenues des peuples organisés politiquement n'ont pas besoin d'une protection spéciale de la part du droit international; les garanties fournies par l'état suffisent. Mais il devient nécessaire d'intervenir au nom du droit international, lorsque des nationalités qui n'ont pas dans Tétat une position assurée viennent à être opprimées par l'état lui-même, au mépris des lois de l'humanité. Le manque de garanties à cet égard est une des parties faibles du droit international actuel; on exagère sur ce point la souveraineté des états. L'extirpation violente des anciens habitants des colonies européennes ou américaines, des Indiens en Amérique, par exemple, constitue une violation du droit international. Les persécutions exercées de temps à autre contre les juifs dans certains états européens, et encore en 1869 en Roumanie, sont également contraires, non pas seulement au droit public, mais aussi au droit international.
Les Eglises chrétiennes ne sont pas des personnes internationales dans le sens donné plus haut, car elles ne sont pas les représentants ni les garants du droit international ; mais elles sont des personnes analogues aux états, et peuvent avoir avec ces derniers des rapports qui ont plus ou moins de ressemblance avec les relations des états entre eux.
1. Au moyen âge, l'église catholique romaine se regardait comme la plus haute autorité internationale. Le droit international actuel repose, non sur l'autorité de la religion ou de l'église, mais sur une autorité politico-sociale, celle de l'humanité et des états. On reconnaît cependant une autorité aux églises, et on considère les traités passés entre ces dernières et l'état, à peu près comme des traités entre état et état. C'est en particulier le cas, lorsque l'église n'est pas nationale, c'est-à-dire restreinte au territoire d'un état détermine, mais qu'elle a pour caractère distinctif son organisation spéciale. Ce caractère quasi-international se retrouve surtout dans les concordats conclus entre certains états et le Saint-Siège. (Art. 445.) L'église nationale d'un état peut aussi avoir, en vertu de conventions, certains droits vis-à-vis de l'état auquel