PRÉFACE DE LA DEUXIÈME ÉDITION. VII
il reste k savoir si l'intérêt bien entendu de la communauté des peuples civilisés, dans lequel est compris l'intérêt parti culier du vainqueur lui-même, ne serait pas mieux servi si les mêmes règles qui sont observées dans le jugement des procès ordinaires Tétaient aussi dans la conclusion du terrible procès de la guerre ; si le vainqueur, juge en sa propre cause, n'exigeait point d'autres réparations, d'autres dédommagements et d'autres sûretés que ceux qui lui seraient alloués par un tribunal d'arbitres ? Supposons, par exemple, que les conditions de la paix de Versailles eussent été soumises à un tribunal analogue à celui qui a si heureusement vidé l'affaire de YAlabama : ce tribunal aurait ratifié peut-être les exigences financières du vainqueur, mais n'aurait-il pas condamné, comme abusives, ses exigences territoriales ? Et, en admettant qu'un tribunal de cette sorte eût disposé de la force nécessaire pour assurer l'exécution de son verdict, n'est-il pas permis d'affirmer que le vainqueur lui-même eût gagné à voir ses prétentions ramenées à une mesure équitable ? L'Allemagne n'est-elle pas aujourd'hui la première à souffrir de l'accroissement du risque de guerre, né de l'abus qu'elle a fait de sa victoire ? Cette idée de la revanche que la France nourrit depuis la paix, et qui ira, selon toute apparence, en grandissant, ne puise-t-elle pas sa principale force dans le sentiment que le châtiment a dépassé l'offense, que la réparation exigée a été hors de proportion avec le dommage causé? Sans doute cette idée aurait surgi, en tout cas, au moins dans l'armée et dans les classes peu éclairées, quand même le vainqueur, jugeant dans sa propre cause, se serait montré aussi équitable qu'aurait pu l'être un tribunal d'arbitres ; mais se serait-elle généralisée et aurait-elle persisté si la conscience du vaincu avait été obligée de reconnaître