‹ Le droit international codifié (volume 2)Chapitre 5 sur 309 · VHI PRÉFACE DE LA DEUXIÈME ÉDITION · texte numérisé non relu

VHI PRÉFACE DE LA DEUXIÈME ÉDITION

que le vainqueur n'avait point excédé son droit? Ne se serait-elle point effacée comme s'est effacé le désir, si inteiise et si violent cependant, de la « revanche de Waterloo? » Et l'Allemagne, désormais obligée de se prémunir, par des armements formidables, contre le risque d'une guerre de revanche, n'y aurait-elle pas gagné autant que la France? Les hommes d'État qui ont dicté, dans l'enivrement de la victoire, les dures conditions de la paix de Versailles, ont cru garantir à jamais, du côté de la France, la sécurité de l'Allemagne. L'avenir se chargera de nous apprendre s'ils ne l'ont point compromise par l'excès de leurs exigences quand ils pouvaient l'assurer par leur modération. L'avenir nous apprendra encore si les autres États de l'Europe n'auraient pas agi de la manière la plus conforme aux intérêts de la communauté civilisée, en intervenant pour conseiller, et pour imposer au besoin cette modération qui peut seule rendre la paix durable.

On peut reprocher à M. Bluntschli de n'avoir point cru devoir porter un jugement sur ces conditions de paix qui renferment le germe d'une nouvelle guerre, et ce reproche ne lui a point été épargné en France. Toutefois, il convient de remarquer que le droit des gens codifié par M. Bluntschli, c'est le droit des gens positif, le droit des gens tel qu'il a été pratiqué jusqu'à présent par toutes les nations. Or, ce droit des gens, tel qu'il est et non tel qu'il devrait être, admet sans conteste les conquêtes et les annexions territoriales, même lorsque la volonté des habitants annexés y est contraire ; il admet encore que « le but de la guerre s'agrandisse, par suite des circonstances que la guerre elle-même vient ajouter au but primitif, » sans prétendre opposer aux exigences du vainqueur aucune limite déterminée par la justice et Tintéret commun des peuples

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