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et après cela autocratiquement. Ses droits et ses obligations vis-àvis des autres états n'en subsistent pas moins.
1. L'Angleterre était le même état, ayant, pendant et après les révolutions de 1649 et de 1688, quoique ses institutions politiques et son gouvernement eussent subi à ces deux époques de profondes modifications.
La France n'en reste pas moins la France, malgré les nombreux changements de constitution survenus depuis 1789. L'individualité d'un peuple et le maintien de son territoire sont les conditions essentielles de l'existence de Tétat; et tous deux continuent à subsister, lors même que la forme en laquelle ils se manifestent à l'extérieur vient à subir des modifications.
Le maintien dçs traités ne dépend pas du maintien des gouvernements qui les ont conclus.
1. Les envoyés, et même les princes souverains, en faisant un traité, n'agisgent pas pour leur compte personnel, mais en qualité de représentants des états. (Voir plus bas, livre VI.) C'est pourquoi Tordre de choses créé par les traités subsiste, quand même une autre dynastie arrive au pouvoir, ou que la monarchie est remplacée par la république. Ce principe a été reconnu de tous côtés dans les négociations des puissances européennes avec la France, aprt s l'élévation de l'empereur Napoléon III au trône. (Voir plus bas, art. 123.) De même le gouvernement de la République française a reconnu l'obligation de inspecter les divers traités conclus par Napoléon III, spécialement les traités de commerce. (Note de M. deRémusat, du 27 septembre 1872, au sujet du traité de commerce franco-suisse.) Le principe moderne a été formulé par les cinq grandes puissances à Londres, le 19 février 1831. « D'après ce principe d'un « ordre supérieur, les traités ne perdent pas leur puissance, quels que soient « les changements qui interviennent dans 'l'organisation intérieure des <c peuples. »
Les droits et obligations d'un état vis-à-vis d'un autre ne sont, dans la règle, pas modifiés, lorsque la forme du gouvernement de l'un de ces états subit une modification.
La fortune de l'état reste à l'état, malgré les changements de dynastie ou de forme du gouvernement.
1. Les frontières d'un état, par exemple, ou les servitudes de droit public dues par lui, restent les mêmes, que l'état devienne monarchique ou républicain, qu'il se donne telle ou telle constitution.