LIVRE II. — LBS PERSONNES EN DROIT INTERNATIONAL
Ne perdent leur valeur et leurs effets ù la suite d'un changement de constitution, que les traites ou rapports internationaux qui, de leur nature, ne se rapportent pas à l'état lui-même, mais sont relatifs à la personne d'un souverain ou h une dynastie déterminée, lorsque ces derniers perdent à la suite d'un changement de constitution leur caractèrede souverain ou de dynastie de l'état dans lequel ces modifications sont survenues.
1. Gela noua explique pourquoi les traités dont le but est de protéger une dynastie étrangère, n'ont qu'une portée restreinte. Lorsque cette dynastie est renversée par une révolution ou un usurpateur, et que le changement de constitution a lieu de façon à amener la création d'un nouveau droit constitutionnel, toute obligation cesse, même pour l'état qui avait promis de soutenir la dynastie renversée. Comme exemples, on peut citer les traités de Louis XIV avec Jacques II d'Angleterre; de l'empereur d'Autriche avec la maison royale de Naplcs et d'autres princes italiens, après la restauration de 1815; les conventions de l'empereur Napoléon III avec MaximiHen, empereur du Mexique. C'est surtout au droit constitutionnel à se prononcer sur ces questions; le droit international n'intervient qu'en seconde ligne, et prononce sur la base du droit constitutionnel.
Lorsqu'une dynastie détrônée ou renversée revient plus tard au pouvoir par suite d'une restauration, elle n'est pas autorisée à considérer comme nuls les actes internationaux survenus dans l'intervalle par le fait du gouvernement alors reconnu. Car l'état, pendant la période intermédiaire, avait continué à vivre, et à manifester sa volonté par le moyen de ses organes réguliers.
1. Les Stuarts ou les Bourbons, après leur restauration, n'osèrent pas essayer de considérer comme nuls les traités conclus par Cromwell pour le compte de l'Angleterre, et ceux que l'empereur Napoléon avait passés dans l'intervalle au nom de la France. — Si le roi de Sardaigne-Piémont et l'électeur de Hesse, à leur restauration en 1814, imaginèrent de considérer l'époque intermédiaire comme n'ayant jamais existé, on ne doit pas voir là l'expression d'un principe de droit, mais le caprice de deux dynastes ridicules. Les actes de l'état obligent Vélat, et obligent par conséquent les divers représentants que l'état peut «voir.
Lorsque le gouvernement intermédiaire n'est pas arrivé k une existence réelle, et que par suite on ne peut accorder à ses mesures la valeur d'actes de l'état, alors seulement le gouvernement restauré peut les passer sous silence.
1. Exemple : On a, avec raison, refusé le caractère de vrais représentants de l'état aux gouvernements temporaires du dictateur Manin à Venise, de Kossuth en Hongrie, et aux républiques romaine et badoise en 1849.
4. — Fin des ëtmim. — Cession éto territoire». — Annexions. Remplacement d'an état par d'antres.
La diminution de retendue du territoire d'un état n'a pas, plus que la diminution de sa population, pour conséquence la chute de cet état, tant que le peuple et le pays restent les mômes dans leurs caractères essentiels.
1. Il faut tenir compte ici des parties principales du pays, de celles qui donnent à Tétat son caractère spécial, et forment le noyau du peuple de cet état. Ainsi l'Italie et Rome formaient le noyau principal de l'empire romain, et ce dernier était toujours considéré comme existant encore, quoique les provinces eussent été Tune après l'autre conquises par les Germains. Dans ce siècle, la Prusse est restée le même état, quoique par la paix de Tilsitt, en 1807, elle ait dû abandonner presque la moitié de son territoire; car les anciennes provinces de cette monarchie étaient encore restées prussiennes. La France après les cessions de territoire de 1814-15 et de 1871, et l'Autriche après la cession de la Lombardie en 1859 et de la Vénétie en 1866, n'en subsistent pas moins, parce que la France n'a rendu que ses conquêtes, et qu'en Autriche le centre n'est pas formé par les provinces italiennes, mais par les pays du Danube.
La cession d'une province ou d'une partie du territoire exerce une influence sur les relations extérieures de Tétat cédant. Les droits qui lui appartenaient vis-à-vis d'autres états à l'occasion