LIVRE II. - LES PERSONNES KN DROIT INTERNATIONAL
du territoire cédé, et les obligations qui lui incombaient à cet égard, cessent de le concerner, et sont, par le fait de la cession, transmis à l'état cessionnaire.
Ici rentrent spécialement les réglementations de frontières, les dispositions relatives à l'endiguement des rivières, à la navigation fluviale, aux églises, hôpitaux, etc. ; les voies publiques, les dettes spéciales de la province cédée, etc.
1. On peut donner à ces droits et obligations le nom de locales quand elles sont attachées à une partie du territoire, et de personneUet, lorsqu'elles se rattachent à une famille ou à une classe déterminée de personnes. Les obligations et droits locaux suivent les destinées d'une localité, les droits et obligations personnels suivent le sort politique des personnes. Il peut cependant s'élever des doutes sur la portée des rapports locaux ou personnels, et sur la position qui en résulte pour l'état. — Les bornes placées aux frontières par deux états voisins continuent à fixer la position respective des deux pays limitrophes, quand môme un des côtés de la frontière vient à être incorporé à un autre état. Il en est de même des conventions de deux états sur l'endiguement des rivières, sur l'établissement et l'entretien d'écluses, sur la navigation fluviale, sur les places d'entrepôt, etc. Elles se rapportent kà une localité déterminée, et obligent aussi l'état qui acquiert postérieurement la souveraineté de cette partie du territoire. — Quand même cet état n'aurait pas contribué à régler les conditions du traité, il ne peut cependant prendre le nouveau territoire que dans l'état où il se trouve en droit, c'est-à-dire avec les droits locaux et les obligations locales existantes. — Il en est de même des droits jxrtonnels garantis par des traités. On assure à une communauté religieuse, par exemple, le libre exercice de son culte, et on accorde à une classe déterminée d'étrangers le droit de jouir de certains établissements d'utilité locale (hôpitaux et hospices, établissements d'éducation, etc.). Ces droits ne périssent pas, lors même que l'état dont cette communauté religieuse et ces établissements dépendaient jadis, est remplacé par un autre état. Cependant le maintien et le respect des droits personnels est moins assuré que celui des droits locaux, parce que les bouleversements politiques atteignent et renversent bien plus facilement les droits personnels que les établissements d'intérêt parement local. (Voir Lawrence, Comm. de Wheaton, § 11, 1, 210.)
Les droits et obligations résultant des traités passés par un état, ne sont pas nécessairement transmis en même temps que la partie du territoire dout il est fait abandon, môme quand cette partie du territoire devient tm état indépendant et nouveau. L'ancien état, qui a seul contracté, reste ayant droit et obligé; le nouvel état n'est, ni partie contractante, ni successeur de la partie contractante.
1. Exemple : Les Etats-Unis de l'Amérique du Nord ne sont pas, de plein droit, obligés par les traités conclus par les rois d'Angleterre arec des états étrangers, à l'époque où les colonies de l'Amérique du Nord faisaient encore partie de l'empire britannique. De même le royaume d'Italie, à la suite de l'acquisition de la Lombardie et de la Vénétie, ne prend pas non plus la position faite à l'Autriche par des traités avec d'autres états; il ne prend la place de l'Autriche qu'en ce qui concerne les obligations et droits locaux des provinces autrichiennes acquises par lui, par exemple les dettes lombardo-vénitiennes. Lors de la cession de la Vénétie à l'Italie, ces dettes seules furent mises à sa charge par l'Italie, qui n'eut point à prendre sur elle le remboursement d'une quote-part de la dette générale de l'empire d'Autriche. De même aucune portion de la dette française ne fut imposée à la province d'Alsace- Lorraine, cédée en 1871 par la France à l'Allemagne.
Un état vient-il à se partager en deux ou plusieurs nouveaux états, dont aucun ne doit être considéré comme la continuation de l'ancien, ce dernier est regardé comme ayant cessé d'exister, et les nouveaux états le remplacent en qualité de nouvelles personnes.
1. Des exemples récents sont : la dissolution de l'empire d'Allemagne et sa division en un grand nombre d'états souverains (1805-1806) ; le partage du canton de Baie en deux demi-cantons, Bâle-Ville et Bâle-Campagne en 1833. On peut aussi ranger ici le partage des Pays-Bas en deux royaumes, la Hollande et la Belgique, 1831 ; cependant les anciens Pays-Bas ont, dans un certain sens, été continués par la Hollande, surtout en ce qui concerne les colonies.
Lorsqu'un état est annexé à un autre état, le premier cesse d'exister, mais son anéantissement n'entraîne pas nécessairement l'extinction de ses droits et de ses obligations vis-à-vis des autres états, parce que le peuple* et le territoire de cet état continuent en substance à exister et n'ont fait que passer dans l'autre état.
Ces droits et obligations passeront même à l'autre état, toutes les fois que leur maintien sera possible et pourra être concilié avec le nouvel ordre de choses.
1 . Les exemples récents d'annexion ne manquent pas. Le premier empire français s'était successivement incorporé un grand nombre de pays. Les divera états allemands s'étaient, de leur côté, annexé une foule d'états ecclésiastiques ou laïques à l'époque de la dissolution de l'empire d'Allemagne. Le
fé