‹ Le droit international codifié (volume 2)Chapitre 49 sur 309 · LIVRE II. — LES PERSONNES EN DROIT INTERNATIONAL · texte numérisé non relu

LIVRE II. — LES PERSONNES EN DROIT INTERNATIONAL

congrès de Vienne apporta, pour un temps, un peu de repos dans le système des états européens; il avait cependant sanctionné lui-même plus d'une annexion. L'Autriche s'incorpora plus tard la république de Cracovie. Le développement du principe des nationalités a provoqué récemment de nombreuses annexions, ainsi celle de la Savoie par la France, celle des duchés italiens par le nouveau royaume d'Italie, 1860, celles [du Hanovre, de l'électorat de Hesse, de Nassau, du Schleswig-Holstein, et de Francfort par la Prusse, en 1866.

Lorsqu'un état choisit, ou reçoit par succession, pour souverain le souverain d'un autre état, il ne perd pas pour cela son existence indépendante ; il n'y a donc pas dans ce cas remplacement d'un état par un autre.

1. Chacun des états ainsi réunis conserve ses relations propres avec les autres états. Les cas de ce genre étaient plus fréquents au moyen âge qu'aujourd'hui, où Ton a pour tendance de transformer l'union personnelle en union réelle, afin d'arriver à l'unité politique et à l'égalité des droits, ou bien de séparer complètement les états réunis par une simple union personnelle. — Comme exemples récents, citons l'union de la Suède et de la Norwége, des duchés de Schleswig et de Holstein avec la couronne de Danemark, du royaume de Hanovre avec la couronne d'Angleterre, de l'ex-principauté de Neuchfttel avec la couronne de Prusse, du grand-duché de Luxembourg avec la couronne de Hollande.

Il y a autant de personnes internationales que d'états réellement existants. L'état qui s'en est incorporé plusieurs autres a une voix seulement, et non plusieurs, car il n'est qu'une seule personne. Inversement, les divers états qui sont nés du partage d'un autre ont en droit international chacun une voix, quoique jusqu'alors, ne formant qu'un état, ils eussent eu, réunis, une voix seulement.

1. Le droit public de l'ancien empire germanique, et l'ancien droit public de la Confédération suisse, admettaient un autre principe. Un certain nombre de voix étaient accordées une fois pour toutes à certains territoires ou cantons. Ainsi la Prusse et l'Autriche avaient plusieurs voix dans la curie des princes et seigneurs, parce qu'elles possédaient plusieurs principautés ; deux demicantons suisses n'avaient ensemble qu'une seule voix aux diètes fédérales. — Le principe plus juste de la souveraineté de chaque état a réussi plus tard à l'emporter, tant en Allemagne que dans la Confédération suisse.

Le droit constitutionnel d'un état perd sa valeur pratique et son autorité avec le renversement de cet état. Mais il est possible de placer pour l'avenir sous la protection du droit international certaines institutions ou établissements publics dont l'existence ne doit pas être atteinte par les changements politiques.

1. La constitution et le droit constitutionnel d'un état renversé, avaient pour source de leur autorité la volonté de cet état, et la puissance de ce dernier pour garantie de leur efficacité. Cette volonté et cette puissance sont tombées avec l'état lui-même ; à sa place s'est élevé un nouvel état dont la volonté et la puissance sont appelées à décider. Voilà pourquoi le maintien de la constitution et du droit public antérieurs n'est pas absolu. Sur les points les plus importants, — gouvernement et représentation politiques, — ce maintien est absolument impossible, si l'état qui succède veut arriver à son développement normal. — L'ancien droit public ne peut donc subsister que si le nouvel état le juge convenable et le ratifie de son côté.

Cependant Tordre de choses antérieur et les institutions établies peuvent, jusqu'à un certain point, être respectés ; cela a lieu souvent par suite de conventions. Ainsi, lors de l'annexion des provinces baltiques à l'empire russe, il a été fait des déclarations positives relativement à la protection des droits politiques et confessionnels des habitants. Les traités de Vienne contiennent aussi bon nombre de réserves analogues faites lors de la réunion de certains territoires aux divers états de l'Europe. Ces réserves n'ont toujours qu'une portée restreinte et offrent peu de sûreté, parce que l'unification des états fait chaque jour des progrès, et qu'il est difficile, souvent impossible et inadmissible, de résister au pouvoir souverain lorsque ce dernier est décidé à substituer un nouveau droit à l'ancien. Le maintien de la législation française dans les provinces allemandes de la rive gauche du Rhin était justifié à l'origine. Mais le développement uniforme des lois impériales allemandes et des lois des divers états de l'empire en restreint chaque joui* davantage le domaine et la fera peut-être disparaître entièrement.

La fortune des états qui cessent d'exister passe activement et passivement aux successeurs de ces états.

i. U y a un droit de succession du droit public, qui a une certaine analogie avec la succession du droit civil, mais ne doit pas être confondu avec cette dernière. Comme le peuple de l'état incorporé persiste comme partie du peuple nouveau, cette succession peut, plus facilement encore que ne le prévoyait le droit de succession des Romains, être considérée comme une continuation de la personnalité. La fortune de l'état peut consister en :

a) Domaine public, déterminé soit par la nature (fleuves et rivières publics,

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