LIVRE II. — LKS PKRSONNKS KN DKOIT INTERNATIONAL
routes, places, ports, etc.), soit par sa destination qui le soustrait au droit privé et le consacre exclusivement à des services publics (résidences, hôtels de ville, salles de justice, casernes, prisons, etc.)*
b) Fortune privée, qui appartient au fisc, par exemple certaines industries, certaines terres, numéraire.
Le droit de succession de l'état s'étend à toute cette fortune. Pour le domaine public, il va de soi qu'il suit l'état auquel il sert. Mais la fortune privée de l'état ne devient pas vacante par le fait que l'état cesse d'exister; la personne à laquelle il appartenait n'a pas entièrement disparu; cette personne s'est fondue dans le nouvel état, avec tout ce qui en constitue l'essence (peuple et territoire); la fortune privée de l'ancien état passe donc au nouveau, chez lequel l'essence de l'ancien état se retrouve toujours.
Il ne résulte pas de ces rapports de quasi-succession que toute la fortune de l'état incorporé soit centralisée entre les mains de l'état qui incorpore. Au contraire, une grande partie de cette fortune, ayant une destination locale, restera dans la province. (Art. 56.) De plus, la création de fonds provinciaux sera de nature à satisfaire les prétentions et les besoins spéciaux de la province. Exemples : la Hesse électorale en 1867, le Hanovre en 1868, l' Alsace- Lorraine en 1871. Le royaume d'Italie fondit toutes les dettes des différents états de l'Italie en une seule dette publique commune (loi de 1861), et se chargea en 1866 de la dette pontificale, proportionnellement à la population des Romagnes.
Lorsque plusieurs états en remplacent un autre, et que le mode de partage de la fortune de l'Etat nfa pas été déterminé, il n'y a pas lieu d'appliquer purement et simplement les principes du droit civil sur le partage des successions ; il faut avant tout tenir compte de la nature publique de la fortune de l'Etat.
1. Le droit de succession du droit public et le droit de succession du droit civil, ont cela de commun que celui qui avait précédemment droit à la fortune cesse d'exister, et que cette fortune passe à d'autres personnes; celles-ci peuvent, dans certain sens, être envisagées comme les continuateurs de la personnalité de celui qui a cessé d'exister. Mais la succession civile repose sur les liens de famille qui unissaient le défunt et les héritiers, et la succession du droit public repose sur le passage total ou partiel au nouvel état du peuple et du territoire de l'ancien état. La succession civile ne dépend que de la personne des héritiers, et sera partagée entre eux par tête ou souche, suivant le degré de la parenté. — La fortune laissée par un état se rattache par sa nature même au peuple et au territoire, et sert à satisfaire aux besoins de tous deux. Donc le partage devra avoir lieu d'après les principes du droit public.
Eu conséquence les bieus immeubles destinés à des buts publics, comme édifices et établissements publics, fondations pieuses, etc., passent à l'état dans le territoire duquel ils sont situés ou dans lequel se trouve leur centre principal ; l'état acquéreur n'est tenu de dédommager équitablement les autres états, que si les établissements en question satisfaisaient aussi aux besoins de la population des autres états, et si ces états sont contraints de faire de nouvelles dépenses pour répondre à ces besoins.
1. II va sans dire que les rivières faisant partie du domaine public, les routes, places, côtes, ports, etc., tombent, sans dédommagement aucun, en partage à l'état avec lequel ils sont réunis par la nature. Lorsque certaines recettes s'y rattachent, par exemple : droits de port, droits de roulage, droits d'entrepôt, etc., on n'a pas plus à verser pour cela d'équivalent dans la masse, que l'on n'a une créance pour l'entretien des routes, ports, digues, etc.
Il en sera autrement d'un hospice qui pouvait être utilisé par les malades résidant dans les communes tombées en partage à un état autre que celui sur le territoire duquel l'hospice est situé. Dans ce cas, il est dû un dédommagement équitable.
Les provisions d'armes et de munitions de guerre (canons, fusils, uniformes, etc.) doivent dans le doute être partagés proportionnellement au chiffre de la population.
1. C'est en effet d'après le nombre des habitants que se règlent les armements et le service militaire. Le nombre des habitants ne pourra plus être pris pour base lorsque, comme dans la Confédération germanique de 1815, les armes et munitions de guerre sont fournies par les divers états, conformément à un registre matricule; il faudra dans ce cas opérer le partage conformément aux registres.
Les biens domaniaux proprement dits, les caisses publiques, et en général les propriétés privées de l'état, ne servant qu'indirectement à réaliser des buts d'utilité publique, forment une masse commune, et, à moins de motif spécial de dérogation, seront par-