PRÉFACE DE LA DEUXIÈME ÉDITION. IX
civilisés. Comme jurisconsulte, M. Bluntschli n'avait donc pas à invoquer un principe de justice qui ne s'est point encore incarné dans le droit des gens ; mais comme philosophe, comme ami de la justice et de l'humanité, n'aurait-il pas pu se montrer moins réservé ?
En revanche, si nous passons à l'appréciation des faits de cette guerre, en tant qu'ils touchent aux principes du droit des gens, nous n'aurons qu'à applaudir au solide jugement et à la ferme impartialité de l'auteur du Droit international. codifié. M. Bluntschli se place au point de vue de ce principe moderne qui réduit la guerre à une lutte entre des États ou des gouvernements, et que Portalis a si bien défini en disant : « Entre deux ou plusieurs nations belligérantes, les particuliers dont ces nations se composent ne sont ennemis que par accident ; ils ne le sont point comme hommes, ils ne le sont pas même comme citoyens : ils le sont uniquement comme soldats. » La conséquence de ce principe, c'est que les personnes et les propriétés des particuliers doivent être scrupuleusement respectées, lorsque, bien entendu, les particuliers s'abstiennent de tout acte d'hostilité à l'égard de l'ennemi de l'État. Ajoutons que, s'il venait à être généralement et rigoureusement observé, les maux de la guerre se trouveraient réduits à leur minimum possible; mais peut-il l'être? Quand on observe les conditions dans lesquelles se font les guerres modernes, quand on étudie en même temps les conséquences du progrès croissant du matériel de guerre, on n'hésite pas à répondre par l'affirmative. Il est visible, en effet, que ces conditions et ces progrès agissent chaque jour davantage pour rendre l'intervention de l'élément civil dans la guerre plutôt nuisible qu'utile, comme aussi pour séparer les choses de la paix de celles de la guerre. En un mot, comme tous les pro-