LIVRE II. — LES PERSONNES EN DROIT INTERNATIONAL
tagés proportionnellement à la population, avec cette modification cependant que les immeubles seront toujours attribués à l'état sur le territoire duquel ils sont situés, et que leur valeur seule fera l'objet du partage.
1. Il n'y a pas de mode de partage plus naturel et en même temps plus exact que le nombre des habitants, quoique peut-être la population de l'un des états soit supérieure à celle de l'autre par la fortune ou l'éducation. — Pour arriver à «ne solution équitable et conforme à la raison, il faut remonter aux éléments primordiaux de l'état, c'est-à-dire aux hommes.
Les dettes de l'état ne doivent pas être réparties proportionnellement à la population. S'il s'agit de dettes hypothécaires ou foncières, elles seront adjugées à l'état qui obtient les immeubles affectés au service de la dette. Pour les autres dettes, leur répartition aura lieu proportionnellement aux impôts payés par les diverses parties du territoire.
1. Les hypothèques constituées par l'état pour assurer le remboursement de ses emprunts, restent valables quand même l'état disparaît. Les créanciers s'en tiennent aux biens hypothéqués, et entrent par là même en relations avec le nouvel état auquel ces biens ont été départis. On ne peut procéder aussi facilement qu'en droit civil à la distinction des dettes personnelles et des dettes réelles.
2. La sûreté des autres dettes publiques repose sur la fortune imposable des ressortissants de l'état, et a pour mesure le produit réel des impôts ; celui-ci fournit donc une base plus juste que le chiffre de la population. Qu'on se représente un état partagé en deux parties dont l'une ait une riche population urbaine et l'autre une pauvre population campagnarde ; l'une des parties serait, en cas de partage proportionnel au nombre des habitants, surchargée de dettes, et l'autre allégée considérablement, comparativement aux impôts qu'elle payait précédemment, le tout au plus grand préjudice des créanciers.
Lorsqu'un état cesse d'exister, par suite de l' extinction, de la dispersion ou de l'émigration de son peuple, ses droits et obligations cessent en môme temps que lui.
1. Lorsque les Juifs prirent possession de la Palestine en anéantissant les habitants du pays, le nouvel état hébreu ne succéda en aucune façon aux droits des états renversés par lui. De même, lorsqu'à l'époque de la migration des peuples, les Germains abandonnèrent leurs anciennes résidences, leurs
états périrent, et les tribus slaves ou germaines qui vinrent plus tard occuper ces territoires, étaient aussi peu leurs successeurs que ne Tétait l'empire d'Orient, où les Germains étaient allés s'établir.
La faiblesse et la délresse passagère d'un état, n'entraînent pas la cessation de l'existence de cet état; mais la faiblesse prolongée et l'incapacité évidente d'un état ont pour conséquence l'impossibilité pour lui de vivre plus longtemps d'une manière indépendante.
1. On n'a nullement le droit d'anéantir les états € malades » pour les enterrer ensuite; il est possible qu'un gouvernement profondément ébranlé et affaibli parvienne à se relever. Mais lorsque cette possibilité disparaît, et que l'état de faiblesse se prolonge, alors l'incapacité de vivre entraine aussi la perte du droit de vivre comme état. Le droit international ne protège que les états viables.- Quelque dangereux que soit ce principe, à cause des abus sophistiques auxquels il peut donner lieu, on ne peut cependant en nier la justesse. « Les vivants seuls ont des droits. »