SOUVERAINETÉ
La souveraineté d'un état consiste :
a) dans l'indépendance de cet état vis-à-vis d'un état étranger ;
b) dans la liberté qu'il a d'arrêter et d'exprimer par des actes sa volonté, sans qu'un autre état ait le droit de s'y opposer.
1. La souveraineté est de nouveau une idée de droit public; c'est le pouvoir à la plus haute puissance. L'importance de la souveraineté d'un état pour le droit international se manifeste dans les rapports que cet état soutient avec les autres.
La souveraineté ne signifie ni l'indépendance absolue, ni la liberté absolue, car les états ne sont pas des êtres absolus, mais des personnes dont les droits sont limités.
1. L'idée de souveraineté s'est développée en premier lieu en France, et cela à une époque où la royauté cherchait à concentrer entre ses mains tous les pouvoirs de l'état, malgré les résistances de la féodalité et des parlements. Il est resté depuis lors, dans le mot souveraineté, une nuance d'absolutisme qu'on a peine à faire disparaître. Cet absolutisme est cependant en contradiction tant avec la base légale des états actuels, qu'avec la solidarité qui existe aujourd'hui entre les diverses nations du globe.
Un état ne peut prétendre qu'à l'indépendance et à la liberté compatibles avec l'organisation nécessaire de l'humanité, avec l'indépendance des autres états et avec les liens qui unissent les états entre eux.
1. Le droit international maintient et restreint à la fois la souveraineté des
états, parce qu'il cherche à maintenir la paix et civilise la guerre en la réglementant. Aucun état ne peut, contre le droit international, faire appel à sa souveraineté, parce que le droit international a pour base, non pas le bon plaisir des états, mais les droits et les intérêts généraux de l'humanité. (Voir article 68, Rem.)
Dans les limites tracées par le droit public, la présomption est en faveur de la souveraineté complète et indivisible de chaque état.
1. La souveraineté est pour chaque état une qualité naturelle; chacun d'eux est un organisme indépendant. Souveraineté et unité résultent de l'idée même de Tétat. Toute restriction plus considérable apportée à la souveraineté d'un état, en faveur d'une puissance étrangère, devra reposer sur des bases spéciales, en particulier sur des traités.
Les droits qui dépendent, dans la règle, de la souveraineté d'un état, sont :
a) Le droit de faire lui-môme sa constitution ;
b) Le droit d'avoir pour son peuple et son territoire une législation indépendante;
c) Le droit de 6e gouverner et de s'administrer lui-même ;
d) La libre nomination aux emplois publics ;
e) Le droit de désigner et d'accréditer des représentants auprès des autres états.
Il n'appartient pas aux autres puissances de s'immiscer dans l'exercice des droits ci-dessus, à moius que le droit international ne soit violé à l'occasion de cet exercice.
1. L'état formule, dans sa constitution, les principes qui régissent son existence et y créent les organes de sa vie. L'autorité constituante est donc un des pouvoirs de l'état. Chaque état est pour les autres une puissance s' organisant elle-même. De même que mes voisins ne sont pas autorisés à me prescrire la distribution intérieure et le style de ma maison, de même les états voisins n'ont aucun droit de disposer, à leur gré, de la constitution d'un autre. La constitution d'un état n'est sans doute pas indifférente aux puissances voisines; il peut arriver que les partis existant dans deux états limitrophes s'entendent pour agir en commun, et cette union peut, suivant les circonstances, être heureuse ou dangereuse. — C'est pourquoi les états puissants ont souvent usé de leur influence pour provoquer chez leurs voisins des changements