‹ Le droit international codifié (volume 2)Chapitre 54 sur 309 · LIVRE II. — LES PERSONNES EN DROIT INTERNATIONAL · texte numérisé non relu

LIVRE II. — LES PERSONNES EN DROIT INTERNATIONAL

de constitution. La République française a cherché, à la fin du siècle dernier, à s'entourer d'états républicains ; Napoléon Ier a enveloppé la France d'un réseau d'états vassaux gouvernés par des Napoléonides. — Mais ces tentatives nous engagent précisément à nous défier de ces atteintes portées aux constitutions que les peuples s'étaient données eux-mêmes; nulle part la pression extérieure n'a créé un ordre politique durable. Les interventions de la Sainte-Alliance en Espagne et en Italie, pour le rétablissement de la monarchie absolue, n'ont pu entraver que pour un temps le développement naturel de ces pays. La tentative récente de l'empereur Napoléon III, d'établir, avec le concours des armes de la France, un empire au Mexique, a eu une issue tout aussi malheureuse. Le droit et la bonne politique indiquent donc que Ton doit laisser à chaque peuple le soin de déterminer lui-même les formes de. sa vie. Une ingérence dans les travaux d'une assemblée constituante étrangère ne pourra se justifier que si les principes admis par cette assemblée constituent un danger réel pour la sûreté des autres états, et pour l'ordre établi et reconnu par le droit international.

Il y a lieu de signaler ici les dépêches du ministre américain Seward, des 26 septembre et 6 décembre 1863, au sujet du Mexique. Il déclare que le développement de l'Amérique est républicain, mais reconnaît en même temps que les Etats-Unis n'ont ni le droit ni le désir de s'immiscer dans les querelles mexicaines entre monarchie et république. Il se prononce d'autre part en faveur du droit des peuples américain» d'introduire la constitution républicaine, et conteste aux monarchies européennes le droit de les en empêcher. Le principe moderne a été exprimé en termes élevés par le roi Guillaume de Prusse, à l'ouverture du parlement de l'Allemagne du Nord, le 14 février 1870 : € Chez les gouvernements comme chez les peuples du monde actuel, la conviction s'accroît toujours davantage que chaque état a le droit et le devoir de s'occuper d'une manière indépendante du bien public, des progrès de la liberté et du respect de la justice au sein de sa propre maison, et que les forcesdéfcnsives de chaque pays sont destinées seulement à protéger l'indépendance nationale, nullement a restreindre l'indépendance d'autrui. »

Aucun état n'est tenu de tolérer sur son territoire qu'une autre puissance y fasse aucun acte politique quelconque (acte de police, d'administration judiciaire ou militaire, prélèvement d'impôts). Chaque état est tenu de s'abstenir de tous actes semblables sur territoire étranger.

Il est fait réserve de quelques exceptions généralement admises en droit international, et des servitudes de droit public qui pourraient exister.

1. Le principe ci-dessus est reconnu surtout entre les états civilisés de l'Europe et de l'Amérique. Dans les pays barbares et les états dont la civilisation diffère beaucoup de la nôtre, la justice et la police des nationaux résidant à

l'étranger est autant que possible administrée par leur pays d'origine. Le principe du statut personnel, réunissant les citoyens du même peuple, où qu'ils se trouvent, l'emporte encore dans ces pays sur le principe du statut réel, et fait rejeter la compétence des autorités étrangères.

2. Gomme exceptions généralement reconnues en droit international, on peut citer, par exemple, l'exterritorialité et le droit de libre navigation le long des côtes.

De même qu'il n'y a qu'un état pour le même peuple et sur le même territoire, il n'y a dans la règle qu'une souveraineté.

Exceptionnellement on trouve dans certains états (Etats fédératifs, Empires fédératifs, Confédérations d'états), pour la même nation et sur le même territoire, deux états et deux souverainetés, celle de l'état central et celle des états particuliers.

1. Les états fédératifs et les confédérations d'états sont le produit de l'union d'un certain nombre d'états en général républicains. La forme de la confédération d'états (Staatenbund) est la plus ancienne, parce qu'elle nous montre les divers états particuliers s'entendant seulement pour atteindre certains buts communs; elle n'a pas d'organes destinés à représenter l'ensemble; on n'y connaît que des congrès où prennent part les envoyés des différents états. On ne peut donc parler ici d'une vraie union d'états, d'une souveraineté de l'état central. Exemples : les villes hanséatiques au moyen âge, la république des Pays- Bas, la) confédération suisse avant 1798 et de 1804 à 1848, la première constitution des États-Unis d'Amérique de 1776 à 1787, la confédération germanique de 1815 à 1866.

2. VÊtat fédératif (Bundesstaat) a par contre une forme plus unitaire. Le pouvoir central se distingue davantage des états particuliers et possède une organisation complète. Cette forme de gouvernement, essentiellement moderne et conçue par Alex. Hamilton, nous apparaît pour la première fois, en 1787 aux États-Unis ; elle a été imitée en Suisse en 1848.

Dans l'état fédératif, la double souveraineté ressort plus clairement que dans la confédération, où la souveraineté des états particuliers l'emporte encore complètement.

3. L'Empire, lorsqu'il embrasse un certain nombre d'états, est appelé par les Allemands « l'Empire d'États » (Staatenreich). L'empire d'Allemagne avait ce caractère au moyen âge, et aujourd'hui encore l'empire ottoman est organisé sur cette base. A certains points de vue, la monarchie austrohongroise peut être considérée, depuis le 22 décembre 1867, comme un empire double, composé de deux états, qui se présentent comme un état unitaire dans leurs relations avec l'étranger.

4. La confédération de l'Allemagne du Nord de 1867, et l'empire d'Allemagne de 1871, ne peuvent facilement être rangés dans aucune des catégories précédentes. Ils ont un caractère à eux, et qui peut être désigné sous le nom d'empire fédératif (Bundesreich), pour nous servir de l'expression employée

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