LIVRE II. — LES PERSONNES EN DROIT INTERNATIONAL
dans les préliminaires de la constitution allemande. Cet empire fédératif est né d'un compromis entre diverses forces, soit théoriques, soit réelles. Dans l'organisation du conseil fédéral, on peut encore reconnaître clairement la trace de l'ancienne confédération germanique de 1815. Le parlement de l'empire rappelle fort la constitution des Etats-Unis ou de la Suisse (état fédératif) ; il réunit les représentants du peuple allemand tout entier, et cette représentation est fort différente de celle des Prussiens, Bavarois, etc., dans les chambres des divers états particuliers. D'autre part, la réunion sur une même tête de la couronne impériale et de la couronne de Prusse, comme aussi l'institution du chancelier impérial et la chancellerie impériale confondus avec le ministère prussien, sont contraires à l'essence même de l'état fédératif, qui sépare complètement les fonctions fédérales de l'administration des états particuliers.— Cette réunion s'explique par l'influence décisive de la Prusse, qui a fondé l'empire d'Allemagne et qui occupe, par le chiffre de sa popoulation et sa force intrinsèque, une position tellement prédominante, que les autres états sont contraints de se joindre à clic et do la suivre. Le chef de la Prusse est donc le chef naturel de l'empire allemand, et le gouvernement de l'empire subira toujours l'influence de l'unité prussienne.
Le pouvoir central ou fédéral est une personne internationale, au même titre que les divers états particuliers.
La souveraineté de l'Union s'exerce dans les limites de la compétence constitutionnelle du pouvoir central, et la souveraineté des états particuliers dans les affaires spéciales de chacun de ces états.
1. La personnalité des confédérations d'états se montre plus évidente encore en droit international qu'en droit public. La confédération suisse fut regardée en Europe, pendant des siècles, comme un état, quoiqu'elle ne possédât aucune organisation centrale et fût un simple trait d'union entre divers états souverains.
Dans les Républiques ou Empires fédératifs, la représentation à l'extérieur est toujours remise au pouvoir central. Ce dernier en a la direction et nomme les employés diplomatiques fédéraux. Cependant les états de la confédération peuvent être autorisés à conclure des traités avec des états étrangers, dans les limites de la constitution et sous la surveillance du pouvoir central.
i. On donne, en Suisse, le nom de concordats aux traités entre les cantons. Le caractère intercantonal des concordats est analogue au caractère international des traités entre états étrangers, mais il est modifié en'ce sens que, les
cantons formant entre eux un état fédératif, le pouvoir central exerce une surveillance sur les concordats et en garantit l'exécution.
Dans les confédérations d'états, la représentation diplomatique incombe aux gouvernements des divers états de la confédération. Cependant le pouvoir central est autorisé à se faire représenter et à conclure des traités.
1. Dans les confédérations d'états, la souveraineté des états particuliers est plus complète et plus forte que dans les états fcdératifs. C'est pourquoi les relations diplomatiques sont de préférence laissées au soin des états particuliers. Comme de son côté la confédération a un intérêt à maintenir vis-à-vis des autres nations sa position de pouvoir central, on doit lui accorder la faculté de désigner des ministres ou ambassadeurs fédéraux, et de recevoir les représentants des puissances étrangères. Plusieurs envoyés étaient accrédités auprès de la diète germanique, et celle-ci s'est, dans certains cas, fait représenter à l'étranger par des envoyés spéciaux.
Lorsque deux états ou plus viennent à être passagèrement réunis en la personne d'un même souverain, ils sont considérés en droit international comme des états différents ; ils ont en conséquence deux ou plusieurs voix aux congrès ou conférences, et peuvent être représentés par des agents diplomatiques différents.
i. C'est le cas lorsque le souverain héréditaire d'un pays est élu à 'vie souverain d'un autre pays. Charles-Quint était à la fois empereur romain, et roi d'Espagne, sans que pour cela les deux pays fussent confondus d'une façon quelconque.
Lorsque la réunion de deux états sous un même souverain prend un caractère de permanence, et que ces deux états, sans avoir nécessairement la même constitution, viennent à être politiquement réunis, le droit international les considérera comme un seul état, et accordera seulement une voix à leur représentation commune. — Pour autant cependant que l'intérêt particulier de chacun de ces états l'exigerait, une représentation spéciale de chacun d'eux pourra être autorisée.