‹ Le droit international codifié (volume 2)Chapitre 78 sur 309 · LIVRE III. — ORiiAXKS l)KS RELATIONS INTERNATIONALES · texte numérisé non relu

LIVRE III. — ORiiAXKS l)KS RELATIONS INTERNATIONALES

lois de police de l'état où elle réside. On ne peut exercer contre elle aucune espèce de contrainte directe ou indirecte. Mais la police peut prendre des mesures pour empocher les actes contraires aux lois, à la sûreté et à Tordre publics, qui viendraient à être commis par cette personne. Cette dernière^st tenue de son côté à ne rien faire qui puisse porter atteinte aux lois ou règlements de police de l'état sur le territoire duquel elle réside.

1. Si la personne exterritoriale voulait, par exemple, faire dans son jardin des essais de tir préjudiciables aux voisins, ou allumer des feux dangereux pour les maisons du quartier, la police aurait le droit d'empêcher ces acfrs. Le respect de la dignité de l'état étranger n'est pas incompatible avec le soin de la sûreté personnelle. Les prescriptions de la police du feu ou des constructions doivent être exécutées à l'égard de l'habitation des personnes jouissant de l'exterritorialité.

La personne jouissant de l'exterritorialité ne peut être soumise A aucuu impôt. Pour autant qu'il existe dans le pays des droits de perception pour certains services publics, elle n'est pas libérée de plein droit du paiement de ces contributions, lorsqu'elle fait usage desdits services publics.

1. La franchise d'impôts s'explique avant tout par le refus de l'état étranger de laisser imposer son souverain par un autre état. Elle est du reste accordée par courtoisie dans une mesure plus large que le droit strict ne l'exigerait. 11 est naturel que la personne jouissant de l'exterritorialité soit affranchie des impôts sur le capital ou sur le revenu, du décime de guerre ou de l'impôt sur le timbre, et n'ait à payer aucun droit de douane ou d'octroi pour les effets et marchandises qu'elle emporte avec elle ou fait venir pour son usage. Mais affranchir ces personnes des droits de péage sur les routes ou les ponts, cela se comprend déjà moins, parce que ces péages sont institués pour couvrir les frais de construction et d'entretien des routes et des ponts. Il n'en est pas de même des taxes perçues lors de l'acquisition des immeubles ou autres biens, ot des droits d'enregistrement ou autres, perçus dans les procès que la personne exterritoriale a intentés ou fait intenter devant les tribunaux du pays où elle réside; le paiement en est généralement réclamé. La franchise d'impôts ne s'étend naturellement pas aux taxes postales ou télégraphiques et aux chemins de fer, sans distinction entre les lignes exploitées par l'état et celles exploitées par des particuliers. On accorde quelquefois la franchise des ports de lettres aux personnes ayant droit à exterritorialité; c'est un acte de pure complaisance.

Les tribunaux n'autorisent dans la régie aucune action civile.

et spécialement aucune poursuite pour dettes, contrôles personnes jouissant de l'exterritorialité. Ils ne peuvent prononcer contre elles ni contrainte par corps, ni saisie.

1. C'est de nouveau une conséquence naturelle du principe que la personne qui a droit à l'exterritorialité ne dépend pas des autorités de l'état où elle réside. La juridiction civile n'est instituée, il est vrai, que pour protéger les droits privés et les relations privées des hommes entre eux. Or, le droit privé est par essence le même pour tout le monde, et n'a rien à faire avec la souveraineté de l'état. Lorsqu'un souverain se fait bâtir ou loue un château, hérite d'un palais, signe une traite, ces actes ont un caractère privé ; le souverain agit dans les mêmes formes, d'après les mêmes principes, avec les mêmes conséquences qu'un simple particulier. En qualité de propriétaire, de créancier, de débiteur, il n'est en aucune façon le représentant de l'état, le souverain. Les états civilisés ordonnent cependant à leurs tribunaux de ne pas autoriser de poursuites contre les personnes exterritoriales, parce qu'en faisant usage de moyens de contrainte (contrainte par corps, saisie, déclaration de faillite, vente forcée) contre le simple citoyen, on porterait indirectement atteinte à l'inviolabilité, à l'indépendance, à la majesté des souverains. On préfère donc, dans l'intérêt de la sûreté et de la dignité des relations d'état à état, ne pas exécuter strictement les principes du droit civil, et ne pas placer les tribunaux dans la triste position de voir leur autorité méprisée. Pour renforcer la théorie de l'incompétence des tribunaux civils, on invoque en outre la fiction que les personnes exterritoriales ne sont domiciliées dans le ressort d'aucun tribunal civil du pays où elles résident, mais qu'elles ont leur domicile dans leur patrie. Au moyen âge, on autorisait sans réserve les actions civiles contre les princes, partout où, d'après les principes ordinaires, les tribunaux civils étaient compétents ; aujourd'hui l'usage de toutes les nations civilisées est d'exempter les souverains de la juridiction des tribunaux étrangers. En 1827, le tribunal civil du Havre est allé, contrairement aux conclusions du ministère public, jusqu'à se déclarer incompétent à statuer sur une action civile intentée contre le président de la république de Haïti. (Voir Phillimore, II, app. IV.)

Les tribunaux civils sont exceptionnellement compétents :

a) Lorsque c'est devant eux que la demande devrait être formée, dans le cas où la personne exterritoriale demeurerait réellement à l'étranger, et lorsque le jugement peut être exécuté sans porter atteinte à l'indépendance et à -la dignité de l'état étranger; c'est en particulier le cas des actions réelles.

b) Lorsque la personne jouissant de l'exterritorialité possède dans le pays une position spéciale, en qualité de simple particulier (négociant, par exemple), ou a été nommée à un emploi dans le pays, et en ces qualités relève des tribunaux du pays où elle réside.

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