LIVRE III. — ORGANES DES RELATIONS INTERNATIONALES
r) Quand la personne jouissant de l'exterritorialité a reconnu par convention, ou en toute autre forme légalement valable, la compétence des tribunaux du pays où elle réside.
Dans les cas exceptionnels ci-dessus, on devra éviter toutes les mesures '(contrainte par corps, etc.) pouvant porter atteinte aux bonnes relations entre états ; l'exécution desjugements devra être restreinte à la fortune du condamné.
1. Rem. à litt. a). La revendication d'un bien-fonds dont la personne ex territoriale est en possession, ne peut être formulée que devant les tribunaux du pays où l'immeuble est situé. Il en est de même des actions résultant du voisinage de deux fonds, ou des actions relatives aux servitudes. S'il s'agit par contre de saisie-arrêt ou de contrainte par corps, on est arrêté par la crainte de porter atteinte à la liberté et à la dignité du défendeur. La tendance moderne en matière de poursuites pour dettes est incontestablement de refuser aux tribunaux un droit quelconque de juridiction sur les souverains étrangers et leurs envoyés diplomatiques.
Rem. à litt. b). Lorsque le chef d'un état possède en même temps un établissement commercial, et est devenu un commerçant, il a, sur ce -point, renoncé aux prérogatives de sa dignité, et doit être responsable de ses actes devant les tribunaux de commerce. C'est dans ce sens que le V aster of rolls anglais s'est prononcé dans un procès entre le duc détrôné de Brunswick et le roi de Hanovre, duc de Cumberland (13 juin 1844) : « I am of opinion, that his majesty the king of Hanover is and ought to be exempt from ail liability of being sued in the court of this country, for any acts done by him as king of Hanover, or in his character of Sovereign Prince, but that, being a subject of the Queen, he is and ought to be liable to be sued in the courts of this country, in respect of any acts and transactions done by him, or in which he may hâve been engaged as subject. » (Phillimore, II, app. IV, p. 589.)
Rem. à litt. c). Lorsqu'un souverain, ou une autre personne jouissant de l'exterritorialité, se laisse actionner, ou intente lui-même une action civile devant un tribunal étranger, il doit se soumettre aux lois de procédure du tribunal qu'il a reconnu et ne peut plus prétendre à aucun privilège. Dans ce dernier cas, il ne pourra se soustraire ni à l'obligation de prêter serment, ni à celle de payer les frais s'il est condamné. La cour d'appel d'Angleterre a décidé en 1828 que les souverains étrangers pourraient former des demandes tant devant les cours d'équité que devant les tribunaux ordinaires du pays. (Phillimore, II, app. IV, p. 548.) Dans une autre cause, la chambre des lords a également admis le principe que lorsqu'un souverain étranger a formé une demande devant un tribunal anglais, il doit être traité en simple citoyen, et qu'en conséquence on peut au besoin lui déférer le serment. (Procès entre le roi d'Espagne et la maison Hullet et Widder,août 1833. —(Phillimore, II, app. IV.) La personne exterritoriale peut par contre refuser de répondre à une action reconventionnellc, parce que cette dernière est une demande, et que tous les motifs pour lesquels on ne peut, dans la règle, former de demandes contre les •souverains, subsistent aussi à l'égard dos demandes reconventionnelles.
12i DROIT INTERNATIONAL.
Les personnes qui jouissent de l'exterritorialité ne sont pas soumises à la juridiction des tribunaux criminels de l'état où elles résident. Mais cet état a le droit de prendre les mesures nécessaires pour empocher les délits de ces personnes, ou de demander satisfaction à l'état dont ces personnes dépendent, lorsque celles-ci portent atteinte aux lois pénales du pays où elles résident.
1. Cette disposition, confirmée par l'usage universel des peuples civilisés, est de droit singulier, parce qu'elle arrête le cours régulier de la justice. Elle a quelque chose d'analogue à l'irresponsabilité des souverains en droit public. Il est du reste prudent de rappeler qu'il serait dangereux de mettre à l'essai la valeur de ces fictions des jurisconsultes.
Lorsque celui qui a droit à l'exterritorialité commet dans le pays où il réside des actes d'hostilité, il peut être considéré et traité comme ennemi par le gouvernement de ce pays, et au besoin être fait prisonnier.
Dans ce cas, on applique, non pas les lois pénales, mais les lois de la guerre. Ce personnage sera traité comme un prisonnier de guerre ; on no l'emprisonnera pas en qualité de criminel.
Un état est autorisé en tout temps à refuser pour motifs graves le séjour de son territoire k la personne qui jouit de l'exterritorialité.
Il doit accorder à cette personne un délai suffisant pour quitter le pays en toute sûreté.