LIVRE III — ORGANKS DKS RELATIONS INTERNATIONALES. llV
fait usage vis-à-vis d'eux de menaces graves, on peut user envers elle du droit de légitime défense.
1. Phillimore II, 105. On peut répondre à la violence par la violence. Si la personne exterritoriale succombe dans une lutte qu'elle a provoquée, sa mort ne constitue point une atteinte au droit international. La légitime défense est un droit naturel de l'homme. On ne doit pas et on ne peut pas l'abroger.
La famille, les employés, la suite et les serviteurs de celui qui a droit à l'exterritorialité jouissent des mêmes immunités que lui. Sa suite n'a droit à l'exterritorialité qu'indirectement, et à cause de celui auquel elle est attachée.
1. Les membres de la famille d'un ambassadeur ne sont pas tenus de respecter les lois du pays où le chef de la famille réside, s'ils appartiennent de fait à la famille, et habitent la maison de celui qui a droit à l'exterritorialité ; mais ils n'ont pas ce privilège lorsqu'ils ont une position indépendante en dehors de la famille. Dans ce dernier cas, ils sont simples ressortissants d'un état étranger, et sont assimilés aux autres étrangers. La distinction n'est pas toujours facile à faire; ainsi le précepteur des enfants appartient à la famille de celui qui a droit à l'exterritorialité; les autres maîtres, qui viennent donner des leçons chez lui, n'en font pas partie.
La personne qui jouit de l'exterritorialité ne doit pas abuser de sa position privilégiée pour soustraire aux autorités du pays où elle réside, en les admettant dans sa suite, des personnes poursuivies par la justice ou la police de ce pays.
1. Les privilèges qui découlent de l'exterritorialité doivent être interprétés de bonne foi. Lorsqu'un musicien fut admis dans la chapelle du ministre de Bavière à Londres, pour échapper à ses créanciers, les tribunaux anglais passèrent outre, parce que ce musicien n'était pas de bonne foi au service de la légation bavaroise. On a agi de même envers plusieurs autres serviteurs du même ministre, qui faisait évidemment un usage abusif de ses privilèges. (Voir ces cas dans Wildmann, 1, 124.)
Les personnes faisant partie de la suite de celui qui jouit de l'exterritorialité sont dans la règle affranchies de la juridiction de
Tétat où ce dernier réside. Mais cet état a le droit d'exiger du gouvernement dont ces personnes dépendent qu'il soit prononcé judiciairement sur les prétentions de leurs créanciers ou autres demandeurs, et sur les crimes ou délits commis par les personnes de la suite, sur le territoire de l'état étranger.
1. Vattel, IV, § 124, raconte à ce sujet un cas remarquable survenu en Angleterre. Un gentilhomme de la suite du marquis de Rosny (duc de Sully), ambassadeur de France à Londres, s'était rendu coupable d'un meurtre; il fut condamné à mort par l'ambassadeur, qui le livra à la justice anglaise pour l'exécution du jugement; le coupable fut gracié.
Lorsqu'une personne faisant partie do la suite d'un souverain ou d'un envoyé étranger commet un délit, ces derniers ont le droit de faire arrêter au besoin le coupable et de l'envoyer dans sa patrie pour y être puni.
Les autorités de l'état étranger, en arrêtant une personne de la suite pour la livrer à celui qui jouit de l'exterritorialité, ou à l'état dont celui-ci dépend, ne violent pas le principe de l'exterritorialité; elles le reconnaissent implicitement par cet acte.
1. L'arrestation n'a pas lieu dans ce cas pour nuire à Tétat étranger en lui substituant les autorités nationales; elle a pour but de venir en aide à celui-ci dans l'exercice de la justice.
Celui qui jouit de l'exterritorialité peut, s'il le juge convenable, rendre sa suite justiciable des autorités judiciaires ou de police du lieu où elle réside. En aucun cas, les personnes de la suite ne peuvent troubler l'ordre public du lieu où elles résident sans encourir une peine.
1. Lorsque les personnes qui font partie de la suite sont citoyens de l'état étranger lui-même, on laisse d'habitude libre cours à la justice de ce dernier. On peut en agir de même envers les ressortissants de l'état que représente le souverain ou l'envoyé diplomatique; car ces derniers seuls ont par eux-mêmes droit à l'exterritorialité; le droit des autres n'est que dérivé. Ainsi, au congrès de Munster, en Westphalie, les représentants des différents états, voulant mettre un terme aux querelles et aux rixes qui s'élevaient entre les personnes de leur suite, convinrent de rendre ces dernières justiciables de la police locale. Il est, en général, dangereux de pousser trop loin les conséquences du