‹ Le droit international codifiéChapitre 100 sur 330 · Voir art. 252, remarque · texte numérisé non relu

Voir art. 252, remarque

Les consuls sont autorisés à délivrer des passeports à leurs nationaux et aux étrangers qui ont l'intention de se rendre dans l'état duquel ils tiennent leurs pouvoirs.

1. Le passeport sert simplement à constater l'identité d'une personne; il est délivré à un voyageur pour le recommander à la protection des autorités et lever les obstacles qui pourraient l'arrêter dans sa route. Comme les consuls sont avant tout chargés de faciliter les relations privées avec les pays étran-

• V . gers, ils sont plus compétents que tous les autres pour délivrer des passeports.

Ces derniers sont devenus, du reste, de moins en moins nécessaires depuis que les relations internationales sont devenues plus faciles. Chaque état peut, en outre, supprimer ou limiter le droit de ses consuls de délivrer ou même de viser les passeports. Les consuls anglais, par exemple, sont soumis à certaines restrictions à cet égard. Ordonnance de 1848, g 29.

Les consuls n'ont aucune juridiction contentieuse à moins qu'elle ne leur ait été expressément conférée, et qu'elle n'ait été reconnue par le gouvernement du pays où ils résident.

1. Les consuls francs (européens) ont eu, dès le moyen âge, un droit exceptionnel de juridiction dans les échelles du Levant et dans les états mahométants de la Méditerranée. On a admis récemment les mêmes principes à l'égard des états de l'Asie orientale. Voir art. 269. Voir aussi la loi prussienne du 29 juin 1865 sur la juridiction consulaire.

Us peuvent être nommés arbitres dans les différends entre leurs compatriotes.

1. Us devront veiller dans ce cas à ce que les parties renoncent a en appeler de leur décision à celle de l'autorité locale. Il pourrait arriver sans cela que la sentence du consul, rendue conformément aux lois de l'état dont les parties dépendent, ne fût pas ratifiée par les tribunaux du siège du consulat, par suite de différence de législation, et qu'ainsi la position du consul et les droits de son pays vinsent à être compromis.

Ils ont le droit et le devoir de faire respecter dans le pays étranger les droits de leurs nationaux absents ou insuffisamment représentés, et de prendre dans ce but toutes les mesures qu'ils jugent nécessaires ou utiles.

1. Ils n'ont ni Yimperium ni la jurisdictio, mais ils ont sur leurs nationaux et dans l'intérêt de ceux-ci une espèce de patronat et agissent en vertu d'un mandat naturel. Il est absolument contraire au droit des gens de vouloir restreindre l'intervention consulaire aux négociants et à l'équipage des navires. Les autres voyageurs peuvent se réclamer de leurs consuls à l'étranger au même titre que les négociants.

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