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LIVRE III. ORGANES DES RELATIONS INTERNATIONALES

Ils peuvent, en conséquence, apposer les scellés sur les biens dépendant de la succession de leurs nationaux et faire les démarches officielles nécessaires pour mettre en sûreté le numéraire, les marchandises, créances et autres valeurs laissées par le défunt.

i. Sous le nom de « nationaux » on comprend l'ensemble des citoyens de l'état au service duquel se trouve le consul, et dans un sens plus général on y range les personnes auxquelles cette puissance accorde la même protection qu'à ses ressortissants. Si les héritiers présents peuvent sauvegarder euxmêmes leurs droits, l'intervention du consul peut être évitée.

Partout où leurs nationaux sont empêchés de sauvegarder eux-mêmes leurs droits ou leurs intérêts, les consuls peuvent faire auprès des autorités locales ou auprès du gouvernement du pays les démarches, requêtes et protestations nécessaires à la conservation des droits compromis.

1. Le droit des consuls de représenter ceux de leurs nationaux qui ont besoin de leur appui, n'existe qu'en cas de nécessité. Les consuls n'ont donc nullement le droit de spéculer au nom et pour le compte de leurs nationaux ; ils peuvent seulement prendre des mesures de précaution destinées & conserver la fortune de ceux-ci ou à les préserver de tout dommage. Toutes les fois que les consuls se bornent à protéger leurs nationaux, ils n'ont besoin d'aucune procuration spéciale, même pour comparaître devant les tribunaux. V. Kent, Commentar I, p. 42.)

Les consuls sont chargés de prendre, en cas de nécessité, toutes les mesures nécessaires pour permettre à leurs nationaux de rentrer dans leur patrie, et d'accorder, aux frais du trésor public, des secours à ceux d'entre eux qui sont dans le

besoin.

i.Les consuls sont à l'étranger chargés de faire pour leurs nationaux ce que l'état ferait pour ses ressortissants restés sur son territoire. C'est par les consuls que l'état étend ses bras protecteurs sur toute la surface du globe. Mais les secours distribués administrative ment par les consuls sont répartis «ux mêmes conditions et dans la même mesure que les secours accordés par l'état dans la patrie. 11 n'existe pas de motifs de venir davantage en aide aux citoyens établis hors du territoire qu'à ceux d'entre eux qui sont restés dans la patrie. On doit donc restreindre et limiter le droit des consuls de distribuer ta secours, et ne pas les autoriser à secourir sans motifs spéciaux tous ceux

de leurs compatriotes qui, ayant de la peine à vivre à l'étranger, demandent à regagner leur pays aux frais du gouvernement. Le siège de Paris et les misères qu'il a provoquées chez les milliers d'étrangers résidant dans cette capitale, peuvent donner la mesure de l'étendue des devoirs des consuls envers leurs compatriotes indigents.

Les consuls des ports de mer ou des villes situées sur des rivières ou lacs en communication avec la mer, exercent dans de certaines limites la police de la navigation commerciale et des navires de leurs nationaux.

Ils examinent et visent les papiers des navires, et délivrent les certificats de départ ou d'arrivée exigés par les lois ou règlements.

1. Les droits du consul relativement à la navigation commerciale sont limités et réglés : a) par les lois de police de l'état sur le territoire duquel se trouvent les navires; b) par les intérêts nationaux que le consul est chargé de sauvegarder ; c) par le fait que cette police ne peut s'exercer que dans l'espace occupé par le navire.

2. V. Code de commerce français, art. 244 et suiv.» Ordonnance française d'août 1861, liv. I, tit. IX, art. 27. Chevrey-Rameau, Répertoire diplomatique et consulaire, Paris, 1883, p. 21.

Ils remplissent le rôle d'intermédiaire dans les difficultés qui s'élèvent entre le capitaine, l'équipage et les passagers du navire ; ils peuvent constater dans des documents ayant une valeur authentique les faits qui leur paraissent importants, et en général prendre les précautions qu'ils jugent nécessaires pour sauvegarder les droits de leurs nationaux.

1. Ces fonctions d'intermédiaires incombent aux consulats sur la demande d'une des. deux parties : ils ne deviennent arbitres (art. 253) que si les deux parties en sont d'accord. Voir le Guide des consulats français, II, p. 130 et 330.

Les navires étrangers sont soumis dans la règle aux lois et à la juridiction de l'état où ils abordent. Cependant, dans toutes les difficultés relatives au navire lui-même et aux personne s du bord, tant que l'ordre public du pays et du port étranger n'en sont pas troublés et que l'intervention des autorités locales n'a pas été requise, le consul aura le droit

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