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LIVRE III. ORGANES DES RELATIONS INTERNATIONALES

de prendre les mesures disciplinaires et de faire les démarches nécessaires au maintien de la paix et du bon ordre.

i. L'intervention du consul peut devenir importante, par exemple en cas d'insubordination des matelots, de désordres provoqués par les passagers, . d'actes d'arbitraire, de cruauté ou de négligence de la part des capitaines. Le consul agit au nom et en remplacement des autorités de son pays ; il est fondé de pouvoir de son gouvernement, et intervient dans l'intérêt de l'ordre et de la sûreté publique. L'étendue de son pouvoir disciplinaire varie suivant les circonstances et les usages spéciaux du pays ; sa compétence sera moins étendue dans un état civilisé que sur une côte barbare et dans les pays où les aotorités sont impuissantes ou font même complètement défaut. (Voir plus bas, livre IV, p. 323. Voir Code de com. aile m., art. 537.)

En cas de désertion parmi les équipages, le consul a le droit d'exiger que les autorités du pays fassent arrêter les matelots déserteurs et les conduisent à leur navire.

1. Les dangers qui peuvent résulter pour les navires par suite de la désertion de l'équipage sont si graves, et les intérêts qui peuvent être compromis par là sont si considérables, qu'on a pleinement le droit de poursuivre les matelots coupables. Ici encore le consul doit faire son possible pour venir en aide à la navigation.

Les consuls sont tenus, à la demande des parties, de constater les avaries communes ou particulières subies par un navire, et de dresser procès-verbal de leurs constatations.

t. On comprend sous le nom d'avaries communes ou grosses avaries les pertes éprouvées pour le salut commun du navire et de sa cargaison du fait et sur Tordre du capitaine, ainsi que les dépenses et frais occasionnés par les mesures prises dans ce but. (Code de commerce français, art. 400 à 402; Code de commerce allemand, 702.) Les grosses avaries sont supportées en commun par le navire, les marchandises et le fret. — Les autres dommages causés par la mer sont considérés comme avaries simples ou particulières, et supportés individuellement par les propriétaires de la chose qui a essuyé le dommage ou occasionné les dépenses. (C. com. F., 403 à 405. C. comm. allemand, «t. 703.)

Us autorisent, au besoin, les réparations et même la vente du navire, lorsque ce dernier est incapable de tenir la mer.

1. A condition, bien entendu, que le propriétaire du navire ou son fondé de pouvoirs ne soit pas sur les lieux ou ne puisse agir lui-même.

En cas de naufrage dans leur district consulaire ou dans le voisinage, les consuls sont autorisés à prendre toutes les mesures nécessaires pour le sauvetage ou la conservation du navire et de sa cargaison. Ils peuvent à ces fins procéder à la vente des objets sauvés, et doivent, si cela devient nécessaire, prendre soin de la liquidation et la surveiller. Us doivent en rendre compte aux intéressés par l'intermédiaire de leur gouvernement, et sont responsables de leur gestion.

4. C'est surtout en cas de naufrage que l'intervention des consuls est particulièrement bienfaisante. Aussi cherche-t-on sur ce point & exciter leur activité, et leur donne-t-on les pouvoirs les plus étendus.

Les consuls ont le droit de constater l'état civil de leurs nationaux conformément au droit de leur pays, de servir de notaires à leurs compatriotes et de tenir les registres de l'état civil. Ils inscrivent en conséquence les naissances et les morts de leurs nationaux et, suivant les législations, procèdent à la célébration des mariages en lieu et place de l'officier de l'état civil.

1. La question de savoir si et en quelle forme les consuls ont à remplir à l'étranger les fonctions d'officier de l'état civil, dépend d'abord de leurs instructions particulières, et ensuite du système adopté par la législation de leur pays relativement à Tétat civil. Lorsque les registres de Tétat civil sont, comme jadis au moyen âge, tenus exclusivement ou de préférence par les ecclésiastiques, on remet moins volontiers ces fonctions aux consuls que dans les pays où les registres de Tétat civil sont tenus par des laïques. Voir plus haut, art. 22 j. Il est incontestable, d'autre part, qu'au point de vue de la police et de la sûreté publique, les autorités locales ont un sérieux intérêt à avoir connaissance des naissances et des décès, même des étrangers ; aussi certains états sont-ils de l'avis qu'ils ne sont pas tenus de reconnaître les actes de Tétat civil dressés sur leur territoire par les consuls étrangers et que les lois du pays sur Tétat civil sont des lois de police qui obligent aussi les étrangers ; ces états se considèrent donc comme fondés à interdire aux ecclésiastiques de célébrer le mariage religieux d'un étranger marié au consulat de son pays, et aux officiers de Tétat civil d'inscrire les légitimations d'enfants nés dans le pays lorsque cette légitimation résulte d'un acte de mariage dressé par le consul du pays dont relève le père ; lorsque Tétat civil d'un pays est bien organisé, on comprend qu'il soit plus naturel de laisser l'autorité locale procéder aux actes requis, sauf à faire transcrire ceux-ci au consulat ou à conclure des conventions pour l'échange des actes de Tétat civil.

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