LIVRE III. ORGANES DES RELATIONS INTERNATIONALES
IJs peuvent exceptionnellement, et en vertu des pouvoirs spéciaux de leur gouvernement, procéder à l'émancipation des mineurs.
i. L'émancipation est un acte qui rentre dans ce que les Romains appelaient h jurisdictio ; or le consul ne possède, en général, pas cette dernière. On reconnaît cependant que, lorsqu'un gouvernement accorde à ses consuls la faculté de procéder à des émancipations, l'état dans lequel le consulat a son siège n'a aucun intérêt à s'opposer à un acte dont la portée ne se fait sentir qu'en droit privé. L'autorisation de l'état étranger n'est donc pas nécessaire.
Les consuls n'ont pas droit à l'exterritorialité. Us sont, dans la règle, soumis aux tribunaux du lieu où le consulat a son siège. Us n'ont aucun droitspécial à être affranchis des impôts.
1. Comme les consuls ne représentent pas l'état, mais seulement certains intérêts privés, au nom et par ordre de leur gouvernement, ils n'ont aucun droit aux privilèges des envoyés. Voir Lawrence, ibidem, p. 306.
L'importance internationale des consuls exige néanmoins que les autorités usent de ménagements à leur égard, en raison de leur mission et de leur position officielle, qu'elles les protègent, et leur assurent le libre exercice de leurs fonctions. Le consul ne pourra être arrêté qu'en cas de nécessité absolue, et ses papiers officiels ne pourront être l'objet d'aucune perquisition.
1. On a demandé parfois que les consuls ne pussent être arrêtés. Cette prétention n'est pas fondée. Lorsqu'un consul est accusé d'un délit, on tiendra compte du caractère public du consul et des intérêts qu'il est chargé de représenter, de manière à ne pas porter atteinte à l'honneur de son gouvernement; rien de plus. Pour tout le reste, le procès suivra son cours ordinaire. Il sera prudent, dans certains cas, de faire garder le consul dans sa demeure au lieu de l'incarcérer dans une maison de détention, jusqu'à ce que l'état dont le consul dépend ait été informé et ait pu prendre les mesures nécessaires.
Les consuls des états chrétiens dans les pays non chrétiens reçoivent en général des pouvoirs plus considérables ;
ils ont un droit de juridiction sur leurs nationaux, et jouissent d'immunités assez étendues et analogues à celles des envoyés.
1. Cette distinction tient aux grandes différences qui existent dans toute l'organisation politique et judiciaire chez les peuples chrétiens et chez ceux* qui ne le sont pas. Il est à peu près indispensable de soustraire les ressortissants des états chrétiens à une justice complètement différente de la leur, et de leur fournir les moyens de se faire juger d'après les lois de leur patrie. Aux consulats de cette catégorie existant déjà pendant le moyen âge dans le Levant et les états mahométans de la Méditerranée, sont venus s'ajouter les consulats européens et américains en Chine, au Japon, et dans les îles de la mer de la Chine et de l'Océan Pacifique. Ces consuls, pourvus d'une juridiction contentieuse, représentent en même temps l'état à un degré plus élevé que les consuls ordinaires, bien qu'à un degré moindre que les envoyés proprement dits. On aura donc raison de leur accorder, dans une certaine mesure, les privilèges des envoyés (Loi prussienne du 29 juin 1865 sur la juridiction consulaire et loi impériale allemande du 10 juillet 1879.)
La juridiction des consuls dans les échelles du Levant a cependant provoqué des abus nombreux et graves. La coexistence de nombreux tribunaux et de nombreuses législations au même lieu entraîne la confusion. Les contradictions entre les législations de chaque État sont encore plus péniblement senties lorsque les parties en cause appartiennent à des nations et à des états différents. Les frais de justice et les obstacles sont encore accrus par l'appel aux tribunaux supérieurs du pays d'origine. Les concussions et les chicanes sont favorisées. Le khédive d'Egypte a donc tenté d'améliorer cet état de choses par la création d'un tribunal mixte composé d'Européens et d'Égyptiens (1875), et les puissances européennes ont consenti à y participer à titre d'essai.