‹ Le droit international codifiéChapitre 105 sur 330 · LIVRE III. ORGANES DES RELATIONS INTERNATIONALES · texte numérisé non relu

LIVRE III. ORGANES DES RELATIONS INTERNATIONALES

ceux-ci. L'érection d'un consulat général doit être approuvée par l'état dans lequel il est érigé.

i. Les distinctions entre consulats généraux,1 consulats de première et de seconde classe, vicenwnsulats et agences consulaires, sont plutôt relatives au rang qu'à la différence des fonctions. Les consuls généraux ont dans la règle la surveillance des consulats établis sur une étendue déterminée de territoire ; les simples agents consulaires ne jouissent pas, en général, d'une position indépendante et servent d'aide* à un consul ou vice-consul.

Les consuls ont le droit de placer sur leur habitation le drapeau et l'écusson de leur état, et d'indiquer ainsi au public le caractère international dont ils sont revêtus (art. 250 bis).

Le gouvernement qui nomme le consul peut en tout temps lui retirer ses pouvoirs. Ce retrait doit être notifié à l'état dans lequel le consulat a son siège.

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