LIVRE IV. : — SOUVERAINETÉ DD TERRITOIRE
chrétiens comme des êtres sans droit aucun, et les papes ont généreusement accordé aux rois le droit de soumettre à leur domination toutes les nations ou états non chrétiens. Encore aujourd'hui on agit sans pitié envers les races non civilisées, bien que pour d'autres motifs. La vraie ligne de conduite À suivre a déjà été tracée et appliquée de bonne heure par les puritains dans la Nouvelle- Angleterre et par William Penn en Pensylvaniè ; ils achetaient des Indiens le terrain qu'ils voulaient cultiver et dont ils désiraient concéder la propriété aux colons. Lorsque la colonisation est devenue possible, et que des hommes qui ont toujours vécu dans un état policé peuvent vivre dans le pays avec leurs familles, il devient nécessaire de protéger ces colons, de garantir la propriété foncière et de chercher à civiliser les sauvages. Lorsque Heffter (g 70, traduction Bergson, p. 141) reconnaît que « le domaine de Y état en général s'étend sur la terre », mais n'admet pas qu'un « état détaché » s'irapose à des peuplades qui n'ont pas la notion de l'état, on peut dire qu'il reconnaît le principe pour en rejeter l'application, car « l'état en général » n'existe que sous la forme des divers « états déterminés». V. Vattel, I, 1, 5, 81. Phillimore, I, 244 et suiv.
Aucun état n'a le droit de s'incorporer plus de territoire inhabité ou habité par des peuplades barbares qu'il n'en peut civiliser ou qu'il n'en peut organiser politiquement. La souveraineté de l'état n'existe que si elle est exercée de fait.
1. Le principe de Y occupation est basé uniquement sur le fait que les hommes sont, par nature et par destination, appelés à vivre en société et à s'organiser en états. Mais, lorsqu'une puissance, comme par exemple l'Angleterre en Amérique et en Australie, comme l'Espagne et le Portugal dans l'Amérique du Sud, comme les Pays-Bas dans les lies de l'Océanie, étend sa prétendue souveraineté sur des espaces immenses, inhabités ou occupés par des sauvages, et ne peut, en réalité, ni cultiver ni gouverner ces territoires, cet état ne marche pas vers le but de l'humanité; il retarde, au contraire, la réalisation de ce but, en empêchant d'autres nations de s'établir dans ces contrées ou de nouveaux états de s'y organiser. Il n'y a vraie occupation que lorsqu'elle est réelle et durable; l'occupation temporaire ou symbolique ne peut engendrer qu'un droit factice. Un état ne viole donc pas le droit international en a'emparant d'une contrée dont un autre état n'aurait que formellement pris possession à une époque antérieure. Il peut facilement en résulter des conflits, mais la question de droit est tranchée d'avance ; la politique seule est en jeu.
Voir l'acte général de la conférence africaine' signé à Berlin te 26 février 1885, articles 34 et 35: « Conditions essentielles à remplir pour que des occupations nouvelles sur les côtés du continent africain soient considérées comme effectives. »...
Lorsque les colons commencent par prendre possession des rivages de la mer, on admet que cette prise de posses-
sion comprend toute la partie de la terre ferme qui, par sa situation et spécialement par les fleuves qui la traversent, est reliée à la côte de manière à former avec celle-ci un ensemble naturel.
1. Le principe ci-dessus a été formulé par les États-Unis dans leurs tractations avec l'Espagne, au sujet du territoire de la Louisiane. (Voir Phillimore, I, 237). Les colonies européennes se sont, en général, fondées sur un point quelconque du rivage de la mer ; ce point devint le centre de toute la colonie, qui partit de là pour s'étendre vers l'intérieur. Vouloir restreindre davantage la portée d'une prise de possession serait manquer de sens pratique, parce que la civilisation et le développement politique sont forcés de commencer quelque part pour pouvoir pénétrer plus loin, et parce que les habitants du bassin des fleuves sont forcés, pour entrer en rapport avec les autres nations, de passer par la colonie située à l'embouchure du fleuve. Plus les distances sont considérables et plus le bassin du fleuve est étendu, moins il y aura de relations entre la côte et l'intérieur, ce qui diminuera la prépondérance des côtes sur l'intérieur du pays. Le principe posé plus haut n'a, du reste, qu'une valeur relative ; lorsque des fleuves immenses, le Mississipi, par exemple, traversent un continent tout entier, celui qui en possède l'embouchure ne peut naturellement pas s'adjuger tout le bassin du fleuve. — Dans l'antiquité, nous constatons souvent l'inverse : un état se fonde près des sources d'un fleuve et s'étend peu à peu jusqu'à l'embouchure. C'est des sources du Gange et de l'Indus que les Ariens sont partis pour conquérir tout le bassin de ces fleuves jusqu'à la mer. C'est au bord du Rhin supérieur que les Germains s'établirent avant d'occuper les Pays-Bas. L'empire austro-hongrois, état danubien par excellence, n'est pas en possession des portes de Soulina. La prétention de certains publicistes et hommes d'état anglais de s'arroger la souveraineté de l'Amérique du Nord, parce que l'Angleterre en possédait les côtes, était un acte de haute fantaisie ; aussi les puissances qui avaient des colonies en Amérique n'ont jamais reconnu ce droit à l'Angleterre.
Lorsque deux états prennent possession de deux points voisins et en font leur centre de colonisation, une ligne tracée à égale distance de ces deux points formera la limite des deux territoires, s'il n'existe pas entre eux des frontières naturelles, telles qu'une chaîne de montagnes séparant le bassin de deux fleuves.
1. Phillimore, loc. cit. Il va sans dire qu'on peut, par convention, fixer une autre ligne de démarcation. V. plus bas, art. 297.
Le territoire est, en règle générale, inaliénable et indivisible.