LIVRE IV. — SOUVERAINETÉ DTJ TERRITOIRE
i. L'aliénabilité et la divisibilité du territoire sont en contradiction avec la nature, la viabilité et l'unité de l'état. Au moyen âge, où le sentiment de l'état était moins développé et où Ton regardait le territoire comme la propriété du souverain, on se croyait autorisé à vendre le territoire de l'état ou à le répartir entre plusieurs héritiers, comme de nos jours on partage un champ. Les parlements, diètes, états généraux des divers pays cherchaient déjà alors à éviter ce mal, en faisant des conventions avec les princes ; mais c'est seulement beaucoup plus tard que le nouveau principe a été reconnu par les constitutions de tous les états.
Un état peut exceptionnellement céder une partie de son territoire pour des motifs, politiques et dans une forme reconnue par le droit public.
i. Cela ne constitue pas une aliénation dans le sens donné à ce mot par le droit civil ; on transmet ici des droits publics suivant certaines formes admises par le droit public. Les cessions de territoires ont lieu surtout lorsqu'une guerre en a démontré la nécessité politique ; elles peuvent aussi survenir sans guerre, lorsqu'on les a reconnue* politiquement utiles. L'abandon des Iles Ioniennes par l'Angleterre au royaume de Grèce, en 1863, en est un exemple fameux. Gomme exemples récents, on peut mentionner encore la cession de la Savoie et de Nice par l'Italie à la France, en 1860 ; celle faite par l'Autriche, en faveur de la Prusse, de sa part à la principauté de Lauenbourg, 1866 ; celle des possessions russes dans l'Amérique du Nord aux Etats-Unis, en 1867 ; celle des colonies hollandaises de la côte de Guinée à l'Angleterre par les Pays-Bas, en 1872, et celle de l'Ile Saint-Barthélémy à la France par la Suède, en 1818.
Pour qu'une cession de territoire soit valable, il faut :
a) L'accord de l'état cédant et de l'état cèssionnaire ;
b) Une prise de possession effective de la part de l'état acquéreur;
c) Comme minimum la reconnaissance de la cession par les personnes qui, habitant le territoire cédé et y jouissant 4e leurs droits politiques, passent au nouvel état ;
d) L'absence d'obstacles graves de nature internationale.
1. Le traité ne consomme pas la cession, il ne fait que la préparer. Sans gouvernement il n'y a pas de souveraineté ; la souveraineté se consolide à mesure que le gouvernement prend de la stabilité.
2. La reconnaissance de la cession par les populations ne peut pas être passée sous silence et supprimée, car celles-ci ne sont pas une chose sans droits et tans volonté dont on se transmet la propriété ; elles sont une partie essentielle, vivante, de l'état, et la résistance de la population rend impossible la prise de possession pacifique du pays. Mais la reconnaissance de la nécessité
du nouvel ordre de choses est suffisante; le consentement libre et joyeux de la population, bien que désirable, n'est pas nécessaire. La nécessité, à laquelle on se soumet à regret ou contre son gré, mais en sentant qu'elle est inévitable, crée en matière de droit public des droits nouveaux. La reconnaissance existe donc déjà dans le fait d'obéir au nouveau gouvernement et de cesser la résistance contre lui. Le libre consentement, par contre, est une approbation active et non plus passive de la cession. 11 est évidemment préférable pour l'état acquéreur de chercher à obtenir ce consentement de la population au lieu d'être obligé de se contenter de l'absence de résistance. (V. plus bas, art. 288, 289.) Les différentes formes de consentement sont:
a) Le choix entre l'ancienne et la nouvelle nationalité, dans ce sens que quiconque ne déclare pas vouloir conserver son ancienne nationalité est considéré comme ayant accepté la nouvelle. Les personnes par contre qui font la déclaration requise sont considérées comme des étrangers dans les pays cédés, et peuvent dans les cas extrêmes être contraintes à émigrer. C'est sur cette base que l'option a été accordée jusqu'au 1er octobre 1872 aux habitants de l' Alsace-Lorraine parla paix de Francfort du 10 mai 1871.
b) Le vote des habitants, dans ce sens que, si la majorité accepte la cession, ce vote est obligatoire pour le pays cédé tout entier. Cette forme est entrée dans les usages des peuples de race latine dans les derniers temps et par l'influence de Napoléon III. Elle répond aux tendances démocratiques de notre époque, satisfait le sentiment des masses, mais est exposée & un haut degré n des abus et à la constitution de majorités factices par l'appât d'avantages offerts aux électeurs.
c) Le vote des représentants de la population du pays cédé. Cette forme correspond davantage aux idées britanniques, d'après lesquelles l'examen et la décision des affaires publiques sont confiés à la représentation du peuple plutôt qu'aux masses.
Quelle que soit la forme choisie, la décision principale ne peut cependant dépendre du bon plaisir de la partie de la population qui doit changer de nationalité ; cette population n'est que la partie et non le tout. La décision principale dépend des états ou des peuples, qui disposent des parties de l'état ou du peuple.
3. Lorsque l'Espagne voulut céder en 1800 la Louisiane à la République française, l'Angleterre et les États-Unis réclamèrent. La cession du Luxembourg à la France ne fut pas acceptée par la Prusse en 1867. Sf l'Angleterre voulait acquérir de l'Espagne l'Ile de Cuba, l'Union américaine verrait sans aucun doute dans cette cession une atteinte grave portée à la sûreté des Etats- Unis.
La cession du territoire entier entraîne la chute de l'état et son incorporation à l'état acquéreur.
1 . 11 n'y a plus ici cession dans le sens strict du mot ; il y a incorporation. Celle-ci n'a que l'apparence d'une cession ; c'est, en général, sous cette dernière forme que les droits de souveraineté sont transmis à l'état acquéreur, comme, par exemple, lors de la célèbre cession des principautés de Hqheniollern à la couronne de Prusse. Mais, au fond, il y a incorporation, parce qu'« l'instant où la transmission des droits s'effectue, il ne reste qu'un seul gouvernement.