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LIVRE IV. — SOUVERAINETÉ DU TERRITOIRE

Un état peut, sans cession formelle, prendre possession du territoire d'un autre état et se l'incorporer légalement :

a) Lorsque l'état étranger renonce aux droits de la souveraineté qu'il exerçait précédemment ;

b) Lorsque la population a renversé son gouvernement pour se joindre librement à un autre état ;

c) Lorsque le progrès et le bien public exigent la formation d'un grand état national.

Dans tous les cas ci-dessus, la reconnaissance du nouvel état de choses par les populations est nécessaire.

1. Cette reconnaissance (voir art. 189, rem., et 286) n'est pas nécessaire pour soumettre le nouveau territoire et y organiser le pouvoir ; mais elle est indispensable pour conférer la sanction du droit au nouvel ordre de choses. Elle sert à constater que la nouvelle situation est nécessaire et stable, c'est-àdire quelle est légitime. La reconnaissance crée le droit.

1 A la renonciation expresse équivaut l'abandon effectif du territoire.

Lorsque les Romains rappelaient leurs employés et supprimaient leurs stations militaires de la rive droite du Rhin, ils renonçaient de fait à leur domination sur la Germanie. Lorsqu'un état moderne, après avoir fondé une colonie dans une Ile ou sur une côte abandonnée, n'y pourvoit plus aux besoins publics, un autre état peut, sans violer le droit, s'emparer du territoire délaissé.

3. La population d'un état peut renverser le gouvernement qui se place en contradiction sérieuse et permanente avec les droits et le bien de la nation, et qui en compromet l'existence et le développement.

U pourra encore devenir nécessaire de renverser un gouvernement lorsque If sentiment national l'exige et que tous les fils d'une nation, se sentant frères et solidaires les uns des autres, veulent devenir citoyens d'un seul et même état. Comme exemples récents, on peut citer le renversement de la principauté souveraine de Neuchàtel et rentrée de ce canton dans la Confédération suisse, l'admission du Texas dans l'Union américaine en 1845 malgré les protestations du Mexique, l'annexion à l'Italie des duchés de Toscane, de Modène et de Parme, et la réunion de la république des lies Ioniennes au royaume de Grèce en 1864.

4. Lorsqu'un nouvel état se forme des débris d'un certain nombre d'autres états, une nouvelle souveraineté territoriale prend naissance, et celle dés anciens états cesse d'exister en tout ou en partie. Les principes posés art. 28 et suivants sur la formation et la reconnaissance des nouveaux états doivent encore être appliqués ici. L'accroissement d'un état, une fois qu'il a été reconnu nécessaire, peut entraîner pour un autre état la perte de sa souveraineté territoriale. Ces modifications peuvent n'être pas toujours désirées par la population du territoire annexé, mais être nécessaires. La sécularisation des principautés ecclésiastiques de l'Allemagne, l'incorporation de leur territoire aux états voisins, et la médiatisation d'un grand nombre de petits états souverain» de l'Empire au commencement de ce siècle, comme aussi les annexions du Hanovre, de la Hesse électorale, de Nassau, de Francfort, etc., à la Prusse

en 1866, ainsi que celle du Schleswig-Holstein par la loi du 22 décembre 1866 s'expliquent, en partie du moins, par le développement nécessaire et national de la vie publique en Allemagne. Les parties n'ont pas le droit d'arrêter la vie et le développement du tout. L'histoire de la Suisse en 1848 et des États-Unis en 1865 en est la preuve. De Treitschke, Pol. Auflf., p. 849.

Bien que la conquête d'un territoire ait, en général, lieu à la suite d'actes de violence et de guerre, elle peut cependant avoir pour conséquence l'aquisition de la souveraineté du territoire conquis. Elle est un mode légitime d'acquérir un territoire lorsqu'un traité ou, à défaut, la reconnaissance par la population des changements survenus, a démontré la nécessité du nouvel ordre de choses.

1 . L'antiquité tout entière reconnaissait que le droit de conquête attribue au vainqueur la souveraineté du territoire conquis ; on cherche donc à justifier ce droit en en appelant au consensus gentium. Mais l'humanité se fait de nos jours une autre idée du droit, et répudie le droit de conquête. La conquête est un acte de violence et non un acte légal. La violence n'est pas une source naturelle du droit ; le droit a, au contraire, pour mission de s'opposer à la violence. Constitution française de 1791, titre VI : « La nation française renonce à entreprendre aucune guerre dans la vue de faire des conquêtes, et n'emploiera jamais ses forces contre la liberté d'aucun peuple. » V. Volnay, dans Laurent, Etudes, XV, 73. Malheureusement les Français n'ont pas appliqué à cette époque non plus le grand principe qu'ils affirmaient. La conquête, le fait de mettre un territoire sous la domination physique du vainqueur, n'a pas le pouvoir de créer un nouveau droit; elle peut tout au plus donner un droit temporaire pendant une guerre. Pour qu'une conquête puisse engendrer des droits, il faut qu'un des éléments constitutifs du droit vienne s'ajouter au fait de la suprématie du vainqueur ; il faut, en particulier, que la nécessité du changement opéré soit évidente. La violence n'en reste pas moins la dernière ressource, le moyen extrême pour arriver à créer un nouveau droit. Le traité de paix doit être suivi de la reconnaissance par les populations du changement opéré, car la paix, c'est la fin de la résistance opposée à l'établissement du nouvel ordre de choses. L'incapacité ou l'impossibilité évidentes de continuer ou de recommencer la lutte, rendent évident aussi le droit de l'autre partie d'organiser à nouveau ce que son adversaire ne peut organiser. La souveraineté des Hébreux sur la Palestine a pris naissance à la suite d'une conquête barbare et cruelle; on l'a cependant reconnue. La plupart des états germaniques se sont constitués à la suite de conquêtes sur l'empire romain ; ils ont été presque tous reconnus soit par des traités, soit par la population.

S'il n'existe pas de titre d'acquisition spécial, et même si l'on peut prouver que la prise de possession primitive a été accompagnée de violence et a eu lieu au mépris du droit, mais

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