LIVRE IV. — SOUVERAINETÉ DU TERRITOIRE
1. Tous les peuples ont le droit de naviguer pour leur commerce et leurs relations; la mer est libre, parce que cette liberté est indispensable aux hommes pour soutenir des rapports entre eux. — La navigation doit encore être libre à un autre point de vue, celui de la pêche. Ici aussi les états n'ont droit à aucun privilège pour leurs pêcheurs au détriment des pêcheurs étrangers. Les riches trésors de la mer sont ouverts à toute l'humanité. La couronne de Danemark s'arrogeait encore au xvir siècle le droit exclusif de la pèche dans les eaux de l'Islande et du Groëland, et eut à ce sujet un conflit avec les provinces unies des Pays-Bas; ce droit, restreint plus tard par le Danemark à une zone s'étendant à quinze milles marins de la côte, ne fut plus reconnu par les autre* états. Il s'est, de nos jours, élevé à plusieurs reprises des conflits entre l'Angleterre et les Etats-Unis au sujet de la pèche dans les eaux anglaises de l'Ile Terre-Neuve ; un traité en date du 2 août 1839 accorda aux pêcheurs américains le libre droit de pêche» à l'exception d'une zone réservée aux Anglais, et dont la largeur fut fixée à trois milles comptés à partir de la côte.
Voir Phillimore, I, 189 et suiv. Un traité de novembre 1867, entre la France et l'Angleterre, garantit la liberté absolue de la pêche en pleine mer, mais réserve aux nationaux la pêche dans la partie de la mer dépendant du territoire de chacun des états contractants.
Voir la sentence du tribunal arbitral institué entre l'Angleterre et les États- Unis, en 1894, sur la pêche des phoques dans la mer de Behring.
Le fait d'interdire aux navires de guerre le séjour de certaines mers ne constitue pas une violation de la liberté des mers; cette mesure peut, au contraire, être destinée à en assurer le maintien.
1. Exemple : La paix de Paris en 1856 avait fixé le nombre maximum de navires de guerre que la Russie pouvait entretenir dans la mer Noire. Cette restriction a été abrogée à la conférence de Londres en 1871. Un autre exemple est la défense aux navires de guerre étrangers de franchir les Dardanelles et le Bosphore. Traité de Londres du 13 juillet 1841 et de Paris du 30 mars 1856.
Sont, dans de certaines limites, soumis à la souveraineté de l'état riverain :
a) La bande de mer située à portée de canon de la côte (art. 302) ;
b) Les ports de mer ;
c) Les golfes ;
d) Les rades.
1- Certaines parties de la mer sont unies si étroitement à la terre ferme qu'on doit, dans une certaine mesure du moins, les faire rentrer dans le territoire de l'état riverain ; on les considère comme les accessoires de la terre
ferme. La sûreté de l'état et Tordre public y sont tellement intéressés qu'on ne peut plus se contenter, dans certains golfes, de la zone de mer située sous le feu des canons du rivage. On ne pourra faire d'exception à la règle générale de la liberté des mers que pour des motifs sérieux et lorsque l'étendue du golfe est un peu considérable : ainsi la baie d'Hudson et le golfe du Mexique font évidemment partie de la mer libre. Personne ne conteste la souveraineté de l'Angleterre sur le bras de mer qui s'étend entre l'Ile de Whigt et la côte anglaise, ce qu'on ne saurait admettre pour la mer située entre l'Angleterre et l'Irlande *, l'amirauté anglaise a cependant soutenu quelquefois la théorie des mers resserrées, « narrow sens »T et a essayé, mais sans pouvoir y réussir, de confisquer à son profit sous le nom de € KingVchambers » des étendues de mers considérables. Le traité du 2 août 1830 entre la France et l'Angleterre au sujet de la pêche dans le canal, détermine, art. 5, que les baies de moins de dix milles d'ouverture sont aussi comprises dans la partie de la mer dépendant du territoire. On ne peut nier le droit de souveraineté de la Turquie sur les détroits des Dardanelles et du Bosphore ; le nouveau droit international pourvoit seulement à ce qu'il ne soit opposé aucune entrave à la marche des navires traversant ces détroits pour se rendre dans la mer Noire. Traité de Paris du 30 mars 1856. Le passage des navires de guerre y est interdit, à l'exception de ceux qui porteraient à leur bord un souverain. Déclar. de la Porte du 28 sept. 1868 (Staatsarch., 3,558). Voir Calvo, Droit intern., { 189 à 192. •
L'état riverain peut en conséquence prendre, à l'égard des parties de la mer ci-dessus désignées, toutes les mesures de sûreté et d'ordre public qu'il juge nécessaires, et y réglementer la poche et la navigation. Mais il n'est pas autorisé, en temps de paix, à interdire ou à entraver par des impôts la libre navigation dans les eaux dépendant de son territoire.
1. L'état riverain peut, afin d'empêcher la contrebande, exiger des navires étrangers de n'aborder qu'à certains points déterminés du littoral; il peut pour sa sûreté, interdire l'approche du rivage aux navires de guerre, etc. Certains pays défendent encore aux pécheurs étrangers d'exercer leur profession dans les eaux dépendant de leur territoire ; les autres pécheurs ne réclament pas, parce qu'on ne peut pas refuser à un état le droit d'augmenter la pèche sur son littoral.
2. Le Danemark, en possession de deux lies qui bordent la seule voie de communication entre la Baltique et la mer du Nord, a abusé pendant des siècles de sa souveraineté maritime en prélevant un droit de péage sur les navires qui traversaient le Sund. Les états de l'Europe se soumettaient à cette charge parce qu'ils n'avaient pu se débarrasser des idées du moyen âge sur la souveraineté, et que l'esprit moderne ne les avait pas assez profondément pénétrés ; ils s'étaient donc bornés à conclure des traités pour prévenir une aggravation du droit prélevé. La résistance des États-Unis d'Amérique parvint enfin à forcer le Danemark à entrer en négociations, sur le rachat de ce péage. Cet obstacle a été écarté à l'amiable, et le Sund est ouvert à la libre navigation depuis le i*r avril 1857.