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LIVRE IV. — SOUVERAINETÉ DU TERRITOIRE

Les fleuves et rivières font partie du territoire de l'état qu'ils traversent. S'ils forment la frontière entre deux états, la ligne de démarcation passe par le milieu du fleuve ou de la rivière.

i. V. art. 298.

Les divers états que traverse un même fleuve ou nne même rivière navigable, ont un droit et un intérêt communs à pouvoir tous s'en servir librement et conformément à certaines règles.

Chacun des états intéressés est tenu de faire, sur son territoire, disparaître du lit de la rivière les obstacles à la navigation, et de pourvoir à l'entretien des chemins de halage.

1. C'est là un des rares progrès que le droit international doit au congrès de Vienne. L'initiative de cette mesure appartient à Guillaume de Humboldt, le représentant de la Prusse au congrès. Traité de Vienne, art. 108: « Les « puissances dont les états sont séparés ou traversés par une même rivière * navigable, s'engagent à régler d'un commun accord tout ce qui a rapport à la navigation de cette rivière. Art. 113: Chaque état riverain se chargera de l'entretien des chemins de halage qui passent par son territoire et des travaux nécessaires dans le lit de la rivière, pour ne faire éprouver aucun obstacle à la navigation. » La rivière est un lien naturel entre les pays quelle traverse ; elle n'est pas placée sous la souveraineté absolue d'un seul état ; elle suit son cours sans s'inquiéter des frontières politiques. Elle sert à la navigation de tous, aussi loin que la rivière est navigable. En protégeant ft en favorisant les relations entre les riverains, on ne fait que se conformer à l'ordre établi par la nature. Il est du devoir de tous les états riverains d'empêcher l'un d'eux de mettre des obstacles à la navigation et de l'obliger à prendre les mesures nécessaires pour en favoriser le développement (par exemple: curage du lit, établissement ou entretien de chemins de halage, construction de barrages ou d'écluses, etc.).

La police des rivières et de la navigation fluviale doit être réglée en commun et reposer sur les mômes principes. Il ne pourra être dérogé à cette règle que pour des motifs exceptionnels.

1. Règlement pour la libre navigation des rivières: traité de Vienne. — Art. 2 : « La navigation dans tout le cours des rivières indiquées, et du point « où chacune d'elles devient navigable jusqu'à son embouchure, sera entiè- « rement libre et ne pourra, sous le rapport du commerce, être interdite à € personne, en se conformant toutefois aux règlements qui seront arrêtés par « sa police d'une manière uniforme pour tous, et aussi favorable que pos- € sible au commerce de toutes les nations. — Art. 3 : Le système qui sera « établi, tant pour la perception des droits que pour le maintien de la police, < sera, autant que faire se pourra, le même pour tout le cours de la rivière « et s'étendra aussi, & moins que des circonstances particulières ne s'y « opposent, sur ceux de ses embranchements et affluents qui, dans leur « cours navigable, séparent ou traversent différents états. »

Les fleuves et rivières navigables qui sont en communication avec une mer libre, sont ouverts en temps de paix aux navires de toutes les nations. Le droit de libre navigation ne peut être ni abrogé ni restreint au détriment de certaines nations.

1. Le traité de Vienne a formulé ce principe pour les rivières d'Europe qui traversent deux états ou plus. Art. 409 : « La navigation dans tous le cours « des rivières indiquées à l'article précédent sera entièrement libre. » Mais les motifs sur lesquels se fonde en Europe la liberté de la navigation fluviale, sont également applicables -aux rivières américaines et à toutes les rivières en général. Ce nouveau principe du droit international arrivera donc peu à peu à recevoir une application universelle. On ne saurait même, comme le font les traités de 1815, le restreindre aux fleuves « communs », c'est-à-dire à ceux qui traversent le territoire de plusieurs états ; car on accorde le droit d'y naviguer aux navires de toutes les nations, et non pas seulement à ceux des nations riveraines. Pourquoi les deux ou trois états riverains de ce fleuve seraientils tenus d'y laisser entrer tous les navires, de toutes les nations, et non pas seulement ceux des nations riveraines ? Pourquoi les deux ou trois états riverains de ce fleuve seraient-ils tenus d'y laisser entrer tous les navires, quand l'état qui possède tout le cours du fleuve peut en interdire l'entrée aux autres peuples ? L'état qui possède tout le cours du fleuve ne peut pas avoir sur ce fleuve plus de droits que les divers états riverains d'un même fleuve n'en ont sur le fleuve commun. Quand on va au fond des choses, il n'y a pas plus de motifs pour accorder à toutes les nations la libre navigation du Rhin plutôt que celle de la Tamise ou de la Loire ; si non, on serait forcé d'admettre ce raisonnement absurbe, que, lorsqu'un fleuve traverse plusieurs états et vient plus tard à faire partie du territoire d'un état seulement, ce dernier a le droit d'en interdire l'entrée aux autres peuples. Le Mississipi était jadis un fleuve commun ; il appartient maintenant sur tout son parcours aux Etats-Unis ; le Pô, autrefois fleuve commun, ne sort pas aujourd'hui du territoire italien ; ont-ils pour cela changé de nature ? La libre navigation fluviale n'a pas pour base le fait que les rives du fleuve sont possédées par des états différents; elle repose sur ce que le fleuve ne fait qu'un avec la mer ; or, la mer est ouverte

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