LIVRE IV. SOUVERAINETÉ DU TERRITOIRE
au commerce de toutes les nations ; la liberté des mers entraîne donc nécessairement la liberté de la navigation fluviale. Voir l'acte général de la Conférence africaine de Berlin, 26 février 1885, et notamment le chapitre iv relatif à la libre navigation du Congo, et le chapitre v relatif à la libre navigation du Niger.
2. Le principe formulé dans le texte répond au lien naturel de ces fleuves avec la mer aussi bien qu'au développement historique du droit moderne. Mais ce principe n'est pas encore partout reconnu et mis en pratique. Le traité de Vienne lui-même, tout en se prononçant ouvertement pour la liberté internationale de la navigation, laissa une porte ouverte à la tendance nationale d'éloigner les bateaux étrangers. Les mots « et ne pourra, sous le rapport du
commerce, être interdite à personne » ont été interprétés en ce sens que, sous d'autres rapports, des interdictions pouvaient être opposées aux bateaux étrangers. L'opinion que les navires des états riverains avaient seuls le droit de libre navigation, a été fréquemment mise en pratique, bien que Ton ait évité de prononcer le principe de l'exclusion des pavillons étrangers et de se mettre en contradiction ouverte avec le principe de la libre navigation. — Le congrès de Paris en 1856, art. 15, a déterminé plus clairement, en ce qui concerne le Danube, que € les pavillons de tous les peuples doivent être traités sur ledit « fleure sur le même pied d'égalité. » Le traité de Vienne (7 novembre 1837) relatif à la navigation du Danube n'accorde cependant aux navires étrangers la libre navigation que s'ils viennent de la mer dans le Danube ou s'ils vont du Danube à la mer; il conserve, par contre, aux états riverains le règlement de la navigation intérieure, à l'exclusion de tout parcours en mer. En accordant la libre navigation fluviale seulement aux bâtiments de mer, on restreint la liberté à la portion du cours du fleuve offrant des profondeurs suffisantes pour la grande navigation, c'est-à-dire à la partie la plus voisine de la mer, et Ion exclut le cours supérieur du fleuve. — Le traité du 17 octobre 1868 ouvre également la navigation du Rhin aux bateaux de toutes les nations, en principe et entrave par des règlements l'exercice de cette navigation en exigeant des certificats que les bateliers ne possèdent pas d'habitude et en ordonnant des visites onéreuses. V. Engelhardt, La Liberté de la navigation fluviale. Revue de droit internat., 1879, p. 36 et 55.
3. Il y a lieu de signaler les négociations entre les états riverains du Rhin et les Pays-Bas. Ces derniers réclamaient des droits spéciaux sur les bouches du Rhin, parce que les traités disaient seulement « jusqu'à la mer » au lieu de «jusque dans la mer », 1816-1831. Les Pays-Bas durent enfin reconnaître que la première de ces expressions indiquait aussi la réunion du fleuve avec la mer. Mais les Pays-Bas se refusèrent ensuite a pourvoir à l'entretien du lit du fleuve à ses embouchures. Enfin, le nouveau traité de navigation du 17 octobre 1868 détermina : Art. 1": La navigation sur le Rhin et ses affluents de Bàle jusqu'à la pleine mer doit être accordée, aussi bien en remontant qu'en descendant, aux bateaux de toutes les nations pour le transport des marchandises et des personnes; « Art. 2 : Les bateaux destinés à la navigation du Rhin
c'est-à-dire ceux qui sont autorisés à porter le pavillon d'un des états riverains du Rhin; peuvent se rendre du Rhin a la mer par tous les chemins existant sur le territoire néerlandais (p. cons., aussi par l'Escaut). Si l'une des voies navigables cessait de l'être, la voie indiquée à la navigation néerlandaise pour y suppléer devra également rester ouverte à la navigation des autres états riverains. »
4. Des difficultés analogues sont survenues entre la Belgique et les Pays- Bas, pour prévenir l'ensablement des bouches de l'Escaut, 1846, 1849, 185!) à 1866.
5le traité du 5 juillet 1856 entre l'Angleterre et les États-Unis assure aux ressortissants des deux états la libre navigation du fleuve Saint-Laurent.
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La navigation fluviale intérieure, entre ports situés tous sur le fleuve et à l'intérieur du territoire d'un même état, est réglée par la législation nationale et non par le droit des gens. Mais, si cette navigation a lieu entre les ports de divers états riverains, elle doit être libre au moins pour tous les riverains.
i . La navigation exclusivement intérieure a un caractère local et non international, au même titre que les relations commerciales intérieures. Mais, sur un fleuve commun, les relations réciproques entre les peuples des divers états riverains doivent être l'objet d'une protection internationale. La nature indique que tous les états riverains ont le droit d'utiliser le fleuve commun pour leurs relations commerciales. C'est d'après ce principe qu'il y a lieu de régler le conflit survenu en 1879 entre les empires de Russie et d'Allemagne relativement à la navigation du Niémen.
Il ne pourra être prélevé sur les rivières navigables que les droits établis à titre de contre-prestation pour les établissements, constructions et travaux faits par l'état riverain dans l'intérêt de la navigation. Il ne pourra être établi nulle part de droits d'étape, d'échelle, de relâche forcée ou autres prescriptions de nature à entraver la navigation.
1. On a eu beaucoup de peine à faire passer dans le domaine pratique cette conséquence du droit de libre navigation, et à mettre un terme aux abus innombrables qui avaient pris naissance au moyen âge. V. quelques dispositions de détail dans le traité de Vienne, art. 111 : « Les droits sur la navigation « seront fixés d'une manière invariable, uniforme, et assez indépendante de la « qualité différente des marchandises pour ne pas rendre nécessaire un exa- « men détaillé de la cargaison autrement que pour cause de fraude ou de « contravention. — Le tarif une fois réglé, il ne pourra plus être augmenté que « par un arrangement commun des états riverains, ni la navigation grevée « d'autres droits quelconques, outre ceux fixés dans le règlement. » — Art. 114: «On n'établira nulle part des droits • d'étape, d'échelle ou de relâche « forcée . » On comprend que les taxes de douane à percevoir sur l'entrée et la sortie des marchandises n'ont rien à voir avec la navigation fluviale, et forment un chapitre à part.
Les laça font partie du territoire de l'état qui les entoure. Lorsqu'ils sont situés entre plusieurs états, ils sont traitésr