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De la navigation

Les navires sont regardés comme des portions flottantes du territoire de l'état dont ils dépendent, et dont ils sont autorisés à porter le pavillon.

1. Le droit international admet depuis longtemps le principe que le navire qui quitte le pays auquel il appartient, est une partie flottante du territoire. Y. Vattel, 1, 19. Il existe en effet un lien naturel et patriotique entre le navire et la terre qu'il quitte ; le pavillon en est le symbole. — Chaque état sent le besoin de protéger ses navires contre les attaques des ennemis, et d'étendre la puissance de la nation et les ressources commerciales du pays par le moyen de La marine de guerre et de la marine marchande. — Il est donc très important de déterminer clairement la nationalité des navires. — Les jurisconsultes anglais ont essayé pendant un temps de refuser de reconnaître ces principes à l'égard des navires marchands ; on ne pouvait évidemment le contester à l'égard de la marine de guerre, par laquelle l'état affirme directement son existence et sa force. Les navires marchands, chacun en est d'accord aujourd'hui, dépendent, aussi bien que les navires de guerre, de l'état dont ils portent le P&Tillon. Voir A. Paroldo, Essai de codification du droit international. Turin, 1851.

Lorsque les navires se trouvent en pleine mer, la souveraineté de l'état dont ils portent le pavillon s'étend au navire tout entier.

1. n résulte de ce principe que les tribunaux de l'état auquel le navire appartient sont compétents pour connaître des crimes ou délits commis pendant la

traversée, à l'exclusion de toute autre. juridiction. Cette compétence, s'étend, en outre, aux délits commis par des personnes du navire, non seulement à bord, mais dans les eaux qui environnent le navire.

Les navires qui pénètrent dans les eaux d'un état étranger, jettent l'ancre dans un port étranger, remontent un fleuve, une rivière, etc., sont soumis à la souveraineté de l'état étranger tant qu'ils restent sur le territoire maritime de ce dernier.

1. Les navires étrangers, comme les voyageurs étrangers, ne peuvent pas se soustraire à la souveraineté de l'état où ils se trouvent. Cette souveraineté se faisait sentir aussi bien sur la mer dépendant du territoire, que sur la terre ferme ; il n'existe aucun motif d'accorder des immunités aux navires étrangers. L'état étranger exerce donc la police sur tous les navires mouillés dans le port, et ses tribunaux sont compétents pour connaître des procès civils, comme aussi des délits ou contraventions des matelots étrangers, lorsque le navire sw trouve dans les eaux qui dépendent du territoire.

Cependant les navires et leurs équipages peuvent continuer à dépendre uniquement de leur pays d'origine, si le droit international l'exige ou si l'état dans lequel ils séjournent l'autorise. Les consuls représenteront, dans ce cas, le pays d'origine.

1 . V. art. 260. La jurisprudence française reconnaît la compétence des tribun aux étrangers pour les conflits entre les gens de l'équipage, à condition que la tranquillité et Tordre public ne soient pas troublés, comme aussi pour tout ce qui concerne la discipline intérieure du navire: Aussi, en 1806, un matelot du navire américain The Sally ayant été blessé dans le port de Marseille par un officier dont il refusait d'exécuter les ordres, le conseil d'état abandonna au consul américain le jugement de l'affaire ; Phillimore, 1, 349. Le rapport au conseil d'état, en date du 28 novembre 1806, pose pour la France les principes suivants : « Considérant qu'un vaisseau neutre ne peut être indéfiniment <i considéré comme lieu neutre, et que la protection qui lui est accordée dans « les ports français ne saurait dessaisir la juridiction territoriale, pour tout ce « qui touche aux intérêts de l'état. — Qu'ainsi le vaisseau neutre admis dans « un port de l'état est, de plein droit, soumis aux lois de police qui régissent « le lieu où il est reçu. — Que les gens de son équipage sont également jus- « ticiables des tribunaux du pays pour les délits qu'ils commettraient même « à bord, envers des personnes étrangères à l'équipage ; que, si, jusque-là, la « juridiction territoriale est hors de doute, il n'en est pas ainsi à l'égard des « délits qui se commettent à bord du vaisseau neutre de la part d'un homme « de l'équipage ; — qu'en ce cas, les droits de la puissance neutre doivent

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