LIVRE IV. — SOUVERAINETÉ DE TERRITOIRE
i être respectés, comme s'agissant de la discipline intérieure du vaisseau, < dans laquelle l'autorité locale ne doit pas s'ingérer, toutes les fois que son i secours n'est pas réclamé ou la tranquilité du port n'est pas compromise. »
Exceptionnellement on accorde l'exterritorialité : à) Aux navires étrangers qui ont à leur bord des souverains ou des envoyés étrangers et qui sont mis exclusivement à la disposition de ces personnages ;
b) Aux navires de guerre étrangers, lorsqu'ils sont entrés dans les eaux d'un état avec la permission de ce dernier.
1. La première exception que nous ayons signalée est une conséquence de l'exterritorialité admise en faveur des souverains et des envoyés diplomatiques ; on doit donc appliquer ici les règles ordinaires de l'ex territorialité. Lorsqu'un envoyé ou un souverain voyagent sur un paquebot à bord duquel se trouvent d'autres passagers, leurs immunités ne portent que sur l'espace qu'ils ont retenu pour eux, leur suite et leurs bagages.
1 L'exterritorialité des navires de guerre repose sur des bases encore plus contraires à la nature que l'exterritorialité des souverains. C'est une concession réciproque que se font les états maritimes, un usage qui, en ayant l'air de reposer sur les rapports de bonne amitié entre les nations, a pour vrai motif la difficulté et le danger pour la police locale d'agir efficacement contre les équipages des navires de guerre. Mais pour que cette exterritorialité soit accordée, il faut toujours que le navire de guerre étranger ait reçu l'autorisation de pénétrer dans les eaux dépendant du territoire de l'état. Les souverains, pour jouir en pays étranger des privilèges de leur rang, doivent également demander au gouvernement du pays l'autorisation de passer la frontière. Les immunités dont les navires de guerre jouissent vis-à-vis de la police et de la justice locales ne s'appliquent qu'au navire lui-même; elles cessent si l'équipée du navire de guerre, tout en restant à bord, vient à commettre contre les autres navires au mouillage ou contre les habitants du port des actes de nature à troubler l'ordre public. — L'autorité locale a dans ce cas pleinement le droit de prendre les mesures nécessaires dans l'intérêt de la sûreté générale et peut même ordonner au navire de guerre étranger de quitter le port. Lorsque l'équipage se rend à terre et y commet des délits, il est justiciable des tribunaux ordinaires ; cependant on doit porter de suite les faits à la connaissance du commandant du navire de guerre et chercher à s'entendre avec lui pour faire poursuivre et punir les coupables, soit par les tribunaux de la localité, soit par les autorités militaires du navire étranger. Pour être logique on devrait admettre la compétence exclusive des tribunaux du port; mais le désir de rester en bons rapports avec les puissances étrangères a fait prévaloir l'usage détendre dans ce cas la juridiction maritime de l'état étranger.
Les navires qui se bornent à, longer les côtes d'un état dans la partie de la mer qui fait partie du territoire de ce
dernier, sont soumis temporairement à la souveraineté de cet état, en ce sens qu'ils doivent respecter les ordonnances militaires ou de police prises par lui pour la sûreté de son territoire et de la population côtière.
1. Voir art. 302 et 310. La juridiction de l'état riverain ne s'étend sur la « mer voisine » que dans la mesure jugée nécessaire par la police et les autorités militaires. Le navire est, sous tous les autres rapports, aussi libre que s'ils se trouvait en pleine mer, c'est-à-dire qu'il est regardé comme une partie flottante du territoire de l'état dont il dépend.
Les navires étrangers doivent se soumettre aux ordonnances locales sur les ports et spécialement aux prescriptions de l'autorité sur les remorqueurs, les pilotes et la police sanitaire du port.
Lesdites ordonnances ne doivent faire aucune différence entre les diverses nations maritimes.
i: La règle posée dans le premier alinéa est une conséquence du principe exposé à l'art. 319. Il faut faire rentrer ici les prescriptions sur les signaux d'approche, l'abordage au quai, l'amarrage des navires, le feu à bord, les fanaux, l'usage des docks ou autres établissements dépendant du port. Rentrent aussi dans cette catégorie les prescriptions de la police sanitaire destinées i empêcher le développement des maladies contagieuses, et spécialement les quarantaines.
Le principe exposé alinéa 2 est destiné à sauvegarder contre les abus de la police le droit qu'ont tous les peuples d'entretenir des relations commerciales et à empêcher certaines nations d'être exclues du concert commercial des états.
Chaque état fixe les conditions auxquelles il confère sa nationalité aux différents navires, leur donne le droit de porter son pavillon et leur accorde sa protection.
1. C'est au droit public de chaque état à afrêter les conditions auxquelles il reconnaît la qualité de citoyen à certains individus ou familles ; c'est à lui également à fixer les conditions auxquelles l'état accorde à certains navires son indigénat maritime, si l'on ose s'exprimer ainsi. Le pavillon est le symbole et l'emblème de la nationalité, c'est-à-dire du lien qui unit le navire à un état déterminé. — Cependant, malgré la simplicité de ce principe, il n'est reconnu par certains états qu'avec un assez grand nombre de réserves.
Le choix du pavillon concerne avant tout les divers états ; on peut, cependant, au nom du droit international, empêcher un gouvernement de choisir un