‹ Le droit international codifiéChapitre 122 sur 330 · LIVRE IV. — SOUVERAINETÉ DU TERRITOIRE · texte numérisé non relu

LIVRE IV. — SOUVERAINETÉ DU TERRITOIRE

pavillon déjà existant Le pavillon sert, en effet, à distinguer et à désigner les diverses nations. V. art. 82.

Les états qui ne sont pas situés au bord de la mer ont le droit d'avoir une marine et un pavillon spécial. Cependant on n'accorde cette faculté qu'aux nations qui admettent les principes du droit international.

1. Toutes les nations entretiennent des relations commerciales avec les parties les plus éloignées du globe ; elles ont donc toutes droit à la libre navigation des mers. Au nom de quel droit pourrait-on contraindre une nation à se servir de navires étrangers pour les besoins de son commerce? On a demandé autrefois en Suisse la création d'un pavillon maritime ; rien ne s'oppose en droit à l'adoption de cette proposition ; l'utilité pratique de cette mesure peut seule être mise en question.

2. On refuse, par contre, le droit de libre navigation aux navires des peuples barbares; ils sont un danger pour le commerce des nations civilisées; aussi ne les tolère-t-on pas sur la mer.

3. 11 arrive parfois que quelques villes ont un pavillon spécial et distinct de celui de l'état: ainsi le pavillon Rostock différait de celui du Mecklembourg. C'est un reste du moyen âge, et le pavillon municipal ne pourra être employé que si l'état l'autorise. Peu importe, du reste, le pavillon; en droit international, les états seuls soutiennent entre eux des relations directes, et pavillon signifie état.

La nationalité du navire se prouve par ses papiers. Le <&pitaine est tenu de les produire chaque fois qu'il en est légitimement requis.

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