LIVRE IV. SOUVERAINETÉ DU TERRITOIRE
auxquelles il consent à conférer sa nationalité. — Mais ici, comme du reste dans toutes les relations entre les peuples et les états, il faut Atre .de bonne foi. Ainsi l'état qui ne couvrirait de son pavillon les navires étrangers que pour leur permettre d'esquiver les lois douanières d'une troisième puissance ou d'échapper aux croiseurs ennemis en temps de guerre, violerait le droit international et s'exposerait à un conflit avec l'état frustré. V. art. 842.
Les navires des villes maritimes de l'Allemagne du Nord naviguaient jadis dans la Méditerranée sous pavillon danois, afin d'être préservés des attaques des pirates musulmans, avec lesquels le Danemark avait conclu des traités. L'Allemagne n'a plus besoin d'être protégée aujourd'hui; mais les états qui possèdent une marine marchande et pas de navires de guerre, peuvent encore se voir placés dans des conditions analogues et être forcés de se mettre sous la protection de tiers.
Il est interdit de se servir du pavillon d'un état étranger sans l'autorisation de celui-ci; cet acte est considéré et puni comme un délit, parce qu'on y voit une manœuvre frauduleuse et attentatoire à l'honneur de l'état étranger.
1. L'état dont on a pris abusivement le pavillon, et l'état vis-à-vis duquel on use d'un faux pavillon, ont tous deux un droit et un intérêt à exiger la punition des coupables, et, suivant les circonstances, à les punir eux-mêmes. 11 arrive quelquefois qu'on hisse un pavillon étranger sans intention coupable; il n'y a dans ce cas pas lieu de punir. V. art. 842.
Les navires qui se rencontrent en pleine mer doivent dans la règle croiser à tribord. Les navires à vapeur sont cependant tenus de laisser place libre aux navires à voiles, et les navires marchant vent arrière de la céder aux navires marchant au plus près.
1. Toutes les règles qui précèdent n'ont qu'une valeur relative. On suppose d'abord qu'il est possible au navire de s'écarter de sa route. Cela donné, IVquité exige que ce soit au navire dont les mouvements sont le plus faciles à s'écarter. L'art. 296 de la loi anglaise de 1854 sur la navigation (17 et 18 Vict. c 104) contient sur ce point la règle suivante : « The helms of both ships shall ta put to port so as to pass on the portside af each other. »
Lorsqu'ils se trouvent dans un bras de mer étroit ou dans un fleuve, les navires à vapeur doivent, dans les limites du
possible et sans compromettre leur sûreté, tenir les côtés du détroit ou du fleuve, ou croiser à, tribord s'ils suivent le milieu de la voie navigable.