‹ Le droit international codifiéChapitre 125 sur 330 · Loi anglaise de 1854 sur la navigation · texte numérisé non relu

Loi anglaise de 1854 sur la navigation

Les navires à voiles doivent allumer un fanal au sommet du mât lorsqu'ils cheminent pendant la nuit, c'est-à-dire pendant le temps qui sépare le coucher du lever du soleil, ou lorsqu'ils jettent l'ancre dans un endroit où une rencontre avec d'autres navires pourrait avoir lieu; les navires à vapeur doivent, en sus du fanal au mât de misaine, porter un feu vert à, tribord et un feu rouge à bâbord.

Le fanal placé au sommet du mât doit, lorsque la nuit est sombre et qu'il n'y a pas de brouillard, être visible à la distance d'au moins cinq milles marins.

1. L'amirauté anglaise a la première formulé les règles ci-dessus. Les autres puissances maritimes les ont admises plus tard, et elles ont été consacrées par l'usage. Elles ont pour but d'éviter les abordages. En droit anglais, le propriétaire du navire endommagé ou coulé bas à la suite d'un abordage a droit à des dommages-intérêts de la part de l'autre navire, lorsque ce dernier, par suite de la non-exécution des prescriptions ci-dessus, a provoqué l'abordage et lorsque l'équipage du premier navire a fait tous ses efforts pour conjurer le danger. V. Abbot (lord Tenterden), Treatise of the law relative to merchant ships and seamen. 10* édition, chez W. Shee, Londres, 1856. Pour le droit allemand, voir le Code de commerce allemand, art. 736 et suivants.

2. Un règlement, accepté par l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie, le Chili, le Danemark, l'Espagne, les Etats-Unis, la France, la Grande-Bretagne, la Grèce, l'Italie, la Norwège, les Pays-Bas, le Portugal, la Russie, et la Suède, a déterminé d'une manière uniforme ces questions de signaux maritimes ; il est trop étendu pour pouvoir être reproduit ici. On le trouvera dans le Journal officiel français du 6 novembre 1879.

On doit accorder aux navires en détresse et à leurs équipages tous les secours nécessaires, et leur laisser le libre usage des établissements de secours.

1. Heffter, Droit international public, § 99, I. C'est un devoir humanitaire que tous les états civilisés pratiquent aujourd'hui et dont l'oubli entraînerait

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