LIVRE IV. — SOUVERAINETÉ DU TERRITOIRE
de justes réclamations. Les nations civilisées sont autorisées à contraindre les peuplades barbares à remplir ce devoir. La loi anglaise de 1854 sur la navigation contient à ce sujet des prescriptions détaillées, J 439 et suiv.
Nul ne peut s'emparer de la personne ou des biens des naufragés. Le droit d'épave est regardé de nos jours comme un usage barbare et contraire au droit international.
i. Les naufragés et leurs biens pouvaient au moyen âge être pris par les habitants des côtes. Les personnes étaient souvent réduites en esclavage ou forcées de payer rançon; leurs biens étaient confisqués. On essayait de défendre ce droit au pillage en prétendant que ces naufragés sans défense étaient des ennemis, que par conséquent ils n'avaient aucun droit, et que leurs biens étaient devenus vacants. L'opinion' publique répudie aujourd'hui ces usages barbares, et respecte chez l'étranger les droits de la personne et de la propriété.
Les débris du navire et les marchandises naufragées n'appartiennent pas au premier occupant, à moins que les propriétaires n'aient expressément renoncé à leurs droits. Les propriétaires peuvent faire valoir leurs droits tant que ceuxci ne sont pas prescrits.
1. Les assureurs du navire ou de la cargaison ont également le droit de réclamer ce qui en reste. La loi anglaise de 1854 sur la navigation, art. 477, rend les communes responsables des dommages causés par leurs habitants, et frappe d'une amende tous ceux qui ont participé à l'enlèvement des objets jetés i la côte.
Les habitants qui ont aidé au sauvetage et recueilli les naufragés et leurs biens, ont droit à un dédommagement équitable.
t. On nomme salvage (Bergelohn^ en allemand) la récompense à laquelle ont droit les habitants, dans le cas où l'équipage abandonne le navire en détresse. Le Code de commerce allemand, art. 742, distingue encore le Hiilfslohn f assistance), récompense à laquelle ont droit les tiers qui, dans des cas en général peu graves, viennent en aide à l'équipage. Les Allemands ont aussi le terme de Rettungslohn, récompense à laquelle donne droit le sauvetage des personnes. Dans tous les cas énumérés ci-dessus, ceux qui, au péril de leur vie et avec des peines souvent énormes, viennent en aide au navire
en détresse, ont le droit de demander une récompense; mais leurs prétentions ne doivent pas prendre des proportions trop considérables, sinon elles redeviendraient un pillage déguisé. On ne doit pas spéculer sur le malheur et la détresse d'autrui ; on doit se borner à demander un dédommagement en échange des services rendus. Le Code de commerce allemand, 748-749, a fixé comme maximum du salvage le tiers de la valeur des marchandises sauvées, et exceptionnellement la moitié de la valeur pour certaines catégories de marchandises, En cas de conflits, le juge arrête équitablement la somme à payer en tenant compte de toutes les circonstances; id., art. 744. Le Code de commerce allemand ne parle* pas du Rettungslohn, c'est-à-dire de la récompense à laquelle le sauvetage des personnes donne droit. Bien que la vie soit un bien inestimable, le travail fait pour sauver la vie d'une personne peut cependant être évalué en argent; il est même prudent, dans l'intérêt des personnes, .d'accorder aux sauveurs d'hommes une récompense à prélever sut les effets jetés à la côte, plutôt que de faire tout dépendre de la bonne volonté des riverains. V. la loi anglaise de 1844 sur la navigation, art. 458 et suivants, et Kaltenborn, Seerecht, 11, § 147, 148.
Les états situés au bord de la mer sont tenus d'employer tous les moyens dont ils disposent pour secourir les navires en détresse, d'accueillir les naufragés, et de leur accorder aide et protection, sans distinction de nationalité ou de religion.
1 . Oi> nomme Receivers en Angleterre les employés chargés de prendre les mesures nécessaires pour le sauvetage des navires en détresse et de leurs équipages. Ils ont le droit d'appeler à leur aide tous les habitants de la côte, et de faire usage de toutes les embarcations de leur district. Loi anglaise de 1854 sur la navigation, § 439 et suiv.
Chaque état a le droit d'exiger le remboursement des dépenses qu'il a faites pour le sauvetage et l'entretien des naufragés étrangers, et d'en réclamer le montant au gouvernement dont les naufragés dépendent, si ceux-ci ne sont pa3 en mesure de rembourser plus tard lesdits frais. L'état dont les naufragés sont ressortissants conserve le droit de recourir contre les particuliers intéressés. Chaque état doit par contre supporter les frais d'organisation du sauvetage, et ne peut en demander le remboursement aux autres puissances.
1 . Chaque état est subsidiairement obligé de protéger et de sauvegarder la vie de ses ressortissants; de là l'obligation pour lui de rembourser les frais de