‹ Le droit international codifiéChapitre 127 sur 330 · LIVRE IV. — SOUVERAINETÉ DU TERRITOIRE · texte numérisé non relu

LIVRE IV. — SOUVERAINETÉ DU TERRITOIRE

sauvetage payés par un autre état. Cette obligation n'est, du reste, pas encore admise dans la mesure où elle devrait être. Un état, en venant en aide à des étrangers dans la détresse, fait pour ceux-ci ce que leur patrie devrait, au nom du droit naturel, faire pour ses ressortissants. En admettant ce principe, on obtiendrait une meilleure Organisation des secours et on régulariserait la position des pays côtiers vis-à-vis des pays situés à l'intérieur. L'état côtier n'est, on le comprend, pas obligé de faire valoir son droit de recours, et les progrès de la civilisation exigent même que chaque état garde pour son compte les dépenses faites dans l'intérêt de l'humanité en faveur des naufragés. On en arriverait ainsi à compenser à peu prés les dépenses faites par chaque riverain, sans qu'il soit besoin de règlement de compte. En tous cas, les frais occasionnés par les établissements de sauvetage et par l'organisation des secours ne peuvent être portés en ligne de compte, parce qu'ils rentrent dans l'organisation de la police et sont créés avant tout dans l'intérêt des nationaux.

En temps de paix, un état ne peut donner aucun ordre aux navires étrangers qui se trouvent en pleine mer. Le pavillon couvre le navire.

1. Le principe ci-dessus est la conséquence des deux principes déjà exposés : à) que la pleine mer n'est sous la souveraineté d'aucun état ; 6) que les navires sont une portion flottante du territoire de l'état dont ils portent le pavillon, art. 347. Le droit et les lois de leur patrie continuent donc leurs effets sur les navires tant qu'ils se trouvent en pleine mer, ce qui exclut toute intervention des autorités étrangères. ,

Chaque état est tenu, par contre, d'accorder satisfaction pour toutes les offenses ou dommages provenant du fait de ses navires ou de leurs équipages et survenus en pleine mer. La tranquillité et Tordre doivent être mutuellement respectés même en pleine mer : on ne peut recourir à la force pour faire respecter son droit qu'en cas d offense exceptionnellement grave.

1. Le fait que la mer ne fait partie du territoire d'aucun état ne signifie pas qu'il n'y ait en mer aucun droit A respecter. Les cas dans lesquels on peut recourir à la force et se passer de l'intervention des tribuaux sont : a) les cas de légitime défense, art. 348; b les cas dans lesquels un navire se trouve en péril par le fait d'un autre navire, lors même que ce dernier n'aurait pas d'intention coupable et par conséquent ne commettrait aucun délit; c) les cas de déni de justice de la part des autorités étrangères.

Aucun état n'a le droit d'arrêter en temps de paix les navires qui se trouvent en pleine mer, de les faire visiter par ses officiers, d'exiger la présentation des papiers de bord, ou de faire faire des perquisitions dans le navire.

1. Comme aucun état n'a le droit d'exercer en pleine mer la police des navires appartenant à une autre nationalité, on doit s'abstenir de tous les actes qui sont de la compétence de la police et peuvent constituer une surveillance. Les navires ne sont en aucune façon tenus d'obtempérer aux sommations qu'ils reçoivent d'une puissance étrangère; ils ont, au contraire, le droit de continuer leur route sans tenir compte des ordres que leur donnerait un navire étranger. Certaines grandes puissances maritimes ont, dans diverses circonstances, élevé à cet égard des prétentions exagérées, et cherché à exercer une espèce de police maritime sur les navires étrangers. Mais ce droit n'est plus reconnu aujourd'hui, et l'Angleterre elle-même y a renoncé de fait. (V. art. 343.)

Lorsque l'équipage du navire a commis un délit à terre ou dans les eaux faisant partie du territoire d'un autre état, et qu'il est poursuivi par la justice de cet état, les poursuites peuvent être continuées contre ce navire en dehors des eaux qui font partie du territoire et jusque dans la mer libre.

Mais, lorsque le navire à échappé aux poursuites, il ne peut plus être attaqué en pleine mer par les navires de l'état lésé.

1 . La poursuite en pleine mer ne se justifie que comme continuation de la poursuite commencée dans la partie de la mer dépendant de l'état riverain (mer voisine). Cette extension est nécessaire pour assurer l'efficacité de la justice pénale; mais elle cesse aussitôt que la poursuite vient è être suspendue.

Les pirates ne sont pas tolérés, parce qu'ils sont pour toutes les nations une menace et un danger communs. Ils n'ont en aucune façon droit à ce qu'on respecte leur pavillon, et peuvent en tout temps être attaqués et capturés en pleine mer.

Sont considérés comme pirates les navires, qui, sans l'autorisation d'une puissance belligérante, cherchent à s'emparer des personnes, à faire du butin (navires et marchandises), ou à anéantir dans un but criminel les biens d'autrui.

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