LIVRE IV. — SOUVERAINETÉ DU TERRITOIRE
1. Qcéron déclare déjà que le pirata est un communié hostie omnium (De officiis, 1, in, 29). C'est un droit et un devoir pour les nations civilisées de chercher à les anéantir. Aussi ne leur accorde-t-on ni le droit de libre navigation, ni le droit de porter un pavillon reconnu. La liberté des mers ne doit pas servir à entraver la navigation. Les pirates, ennemis permanents de cette liberté, ne peuvent s'en prévaloir.
2. On a jusqu'à présent considéré comme la première condition de la définition du pirate l'Intention de faire un gain illicite, Yanimu* furandi. La plupart des cas de piraterie portent en effet ce caractère. On devra néanmoins considérer comme pirates les bâtiments qui se mettent en course pour détruire les navires d'une nation étrangère, pour couler bas la cargaison de ces navires, dévaster les rivages de l'état dont ceux-ci dépendent, et y mettre tout à feu et â sang, non dans l'intention de faire une spéculation avantageuse, mais pour assouvir leur haine et leur vengeance. Ces actes constituent en effet une menace à l'adresse de toutes les nations ; leur criminalité est évidente, malgré l'absence de l'intention de faire un gain. Le juge anglais Jenkins exigeait, pour qu'il y eût piraterie, les trois conditions suivantes : a) attaque accompagnée de violence; b) enlèvement du bien d'autrui; c) intimidation exercée sur la partie lésée. Phillimore, I, g 335. Plusieurs auteurs ajoutent avec raison l'assassinat et l'enlèvement. L'équité s'oppose à l'admission de la condition exposée sous litt. c, parce qu'on ne saurait faire dépendre la gravité du crime de la disposition d'esprit de la partie lésée ; il y a aussi piraterie lorsque ceux qui sont attaqués ne se laissent pas intimider, engagent le combat et remportent la victoire sur les pirates.
Lorsqu'on a de graves motifs de soupçonner qu'un navire se rend coupable de piraterie, tout navire de guerre, h quelque état qu'il appartienne, a le droit d'arrêter le navire suspect et de le visiter,
1. Quelques pubticistes refusent aux navires de guerre le droit d'exercer, dans les conditions ci-dessus, une sorte de police maritime et de procéder à la visite des navires suspects de piraterie ; mais ils méconnaissent par là un des besoins les plus pressants des nations maritimes, la nécessité de se débarrasser des pirates. La liberté des mers n'existe que dans l'intérêt de la sûreté et de l'extension des relations maritimes. Il est logique de faire une exception en autorisant tous les états à poursuivre les ennemis de cette liberté et à attaquer tous les pirates où qu'on les rencontre.
Lorsqu'on constate, après examen, le mal-fondé des soupçons, le navire arrêté peut exiger satisfaction et, suivant le cas, demander des dommages-intérêts.
1. C'est ainsi qu'on évitera les abus du droit de visite et de poursuite.
Lorsque les soupçons sont reconnus fondés, le navire est déclaré de bonne prise; il peut être conduit dans un port quelconque d'un état civilisé ; son équipage sera traduit devant les tribunaux et puni conformément aux lois. Le conseil des prises compétent prononcera sur le sort du navire et de la cargaison.
1. Le droit qu'ont tous les états de poursuivre les pirates, est intimement lié au droit de les punir. Mais ce principe ne doit être admis qu'à l'égard du délit désigné par le droit international sous le nom de piraterie, et non de ce qui est considéré comme piraterie par les lois particulières de tel ou tel pays. Pour les cas de ce genre, voir Wheaton, Int. Law, 8" édition, by H. Dana. Boston, 1863, g 124.
Lorsque les droits des tiers ne sont pas en cause, le navire déclaré coupable de piraterie, les armes et munitions qu'il contient et la cargaison sont de bonne prise, et attribués à l'état qui s'en est emparé. Cet état peut, s'il le juge convenable, récompenser l'équipage du navire capteur.
1. C'est une application des lois de la guerre maritime; les pirates, étant ennemis de tous les états, doivent être jugés d'après la loi martiale.
Lorsqu'un navire de commerce attaqué par des pirates reste vainqueur, mais n'est pas en mesure de garder les prisonniers ou de les livrer aux autorités d'un port situé sur sa route, il peut juger les pirates d'après la loi martiale, et exécuter immédiatement la condamnation. Il faut dans ce cas dresser procèsverbal de la composition du tribunal, des débats, des dépositions des témoins et de la défense des accusés.
"1. Les navires de commerce ont non seulement le droit, mais encore le devoir de se défendre contre les attaques des pirates, pour peu qu'ils, aient quelques chances de succès.. (Voir Raltenborn, Seerecht, I, p. 181.) C'est un des cas où l'on est autorisé à recourir aux armes (art. 340) et où le capitaine acquiert môme une compétence judiciaire. « Es geht den Ràubern an die Raa, » dit le vieux proverbe des marins allemands. Mais, en accordant des pouvoirs