LIVRE IV. — SOUVERAINETÉ DU TERRITOIRE
aussi extraordinaires aux navires attaqués, on leur impose le devoir de constater avec un soin minutieux l'usage qu'ils ont fait de ces pouvoirs, afin d'obtenir par là une plus grande garantie contre les abus*
Comme aucun état n'a, en temps de paix, le droit de s'emparer des biens des autres états ou des biens de citoyens étrangers, aucune puissance ne peut en temps de paix autoriser ses navires à commettre des actes de cette nature ; cette puissance se rendrait coupable de piraterie, et tous les états civilisés auraient le droit de la considérer comme leur ennemi commun, de la forcer h rembourser le dommage causé, et d'exiger d'elle qu'elle respecte à l'avenir les principes du droit international.
1. Les états européens se sont abaissés longtemps à payer un tribut aux états du nord de l'Afrique, dont la piraterie était le principal revenu, et à acheter ainsi la sécurité de leurs navires de commerce. La mer Méditerranée a été enfin affranchie de cette plaie ; on ne tolère plus la piraterie des états barbaresques.
2. Les navires de guerre de tous les états sont autorisés à arrêter en pleine mer les pirates et à les capturer. Mais le capitaine de ces navires ne peut, & moins d'autorisation spéciale, juger sommairement l'équipage du navire capturé ; il doit le faire prisonnier. C'est dans ce sens que se prononça en 1668 la cour de l'amirauté en Angleterre (juge sir Jenkins), à l'occasion de la capture de pirates algériens sur les côtes d'Irlande. Phillimore, I, 355. Wild mann, I, p. 202.
3. Pendant la guerre civile des États-Unis, le président Lincoln rendit, le i9 avril 4861, un décret par lequel il déclara que tous les corsaires des Etats du Sud seraient regardés comme pirates et traités en conséquence. Cependant la chambre des lords anglais se prononça contre cette extension de la notion de piraterie, et la déclara contraire au droit international. Les États du Nord ont, du reste, traité comme prisonniers de guerre les équipages de ces corsaires. Wheaton, Intern. Law., { 125. Rem. de Dana.
Lorsqu'un navire, sans renoncer h sa nationalité et sans briser les liens qui l'unissaient h un état donné, commet en mer des actes de pillage, de brigandage, ou autres délits, on ne peut lui appliquer les règles et la juridiction internationales admises en cas de piraterie, et les tribunaux de l'état dont ce navire dépend sont seuls compétents.
1. Il en serait autrement dans le cas où l'équipage d'un navire viendrait à se révolter, à renier son pavillon, et à parcourir les mers en pillant à droite
et à gauche. Tous les éléments du crime de piraterie se rencontreraient dans l'espèce. Un cas de ce genre, survenu dans les eaux du Chili, est mentionné par Phillimore, I, 357. Bien que le navire anglais qui avait capturé ces pirates les eût livrés aux autorités chiliennes, la cour de l'amirauté anglaise se déclara compO tente. Pour les cas qui ne sont pas rangés par le droit international sous la rubrique « piraterie », on devra, par contre, laisser la justice ordinaire suivre son cours.
On ne peut abuser de la liberté des mers pour le transport d'esclaves.
Les navires négriers sont en première ligne justiciables de l'état dont ils dépendent.
1. Le droit international actuel déclare l'esclavage contraire aux droits de Thomme. Voir plus bas, livre V, art. 360. Le commerce des nègres était permis Jadis, et, en 1713, à la paix d'Utrecht, l'Angleterre se fit expressément accorder par l'Espagne le droit dïmporter chaque année un nombre fixe d'esclaves dans les colonies espagnoles. L'humanité, en acquérant davantage la conscience de ses droits, est arrivée à regarder comme un crime le commerce des esclaves. Les puissances réunies au congrès de Vienne déclarèrent solennellement, le 8 février 1815, qu'il était temps « de mettre un terme au fléau qui avait si longtemps désolé l'Afrique, dégradé l'Europe et affligé l'humanité. » Elles promirent de s'entr'aider pour provoquer « l'abolition universelle de la traite des nègres. » Wheaton, Histoire, I, 183. — A Aix-la-Chapelle, en 1818, et à Vérone, en 1822, on se prononça encore une fois pour l'abolition de la traite. L'Angleterre surtout avait cherché à mettre fin à ce commerce honteux, et conclut dans ce but des traités avec un grand nombre de puissances. Phillimore, I, g 307, nous donne la liste de ces traités; les plus importants sont ceux de 1831, 1833, 1845, avec la France; de 1817, 1822, 1835, avec l'Espagne ; de 1845, avec l'Autriche, la Prusse et la Russie ; de 1842, avec les États-Unis de l'Amérique du Nord.
Un grand nombre de traités ou de lois assimilent la traite des nègres à la piraterie, et menacent les négriers des mêmes peines que les pirates. Cette assimilation n'est cependant pas dans la nature des choses, et la notion de la piraterie ne saurait être aussi arbitrairement étendue. La piraterie menace le commerce maritime tout entier ; la traite des nègres n'entrave pas le commerce des mers. Les pirates ne reconnaissent l'autorité d'aucun état ; les négriers naviguent sous le pavillon d'une puissance connue. L'abolition de la traite des nègres n'a donc pas le même caractère international que la poursuite des pirates. C'est pourquoi les tribunaux de tous les états ne sont pas concurremment compétents pour prononcer sur la capture d'un vaisseau négrier; c'est l'état dont le navire négrier portait le pavillon qui est compétent en première ligne.
Les navires de guerre ne peuvent exercer un droit de visite ou de perquisition sur les navires étrangers suspects de faire