LIVRE IV. SOUVERAINETÉ DU TERRITOIRE
la traite des nègres que dans les limites fixées par les traités sur la matière. Us peuvent, suivant les circonstances, être rendus responsables de leurs actes.
Le droit de visite n'existe jamais de plein droit, même en faveur des états qui assimilent la traite des nègres à la piraterie.
1. Les négociations diplomatiques ont montré combien il est difficile d'interdire le commerce des esclaves sans porter en même temps atteinte à l'indépendance des divers états et à la libre navigation. Le Parlement anglais ayant, en 4839, autorisé les croiseurs anglais à visiter les navires portugais qu'ils suspecteraient de transporter des esclaves, cet acte fut regardé par beaucoup de puissances comme un abus de pouvoir de la part de l'Angleterre. L'Angleterre et le Portugal conclurent, en 1842, un traité par lequel ces deux états s'accordaient réciproquement le droit de visite (Right of search). 11 est déclaré, par le traité de 1841 entre les cinq grandes puissances européennes, que les navires négriers perdent tous leurs droits à la « protection du pavillon », et que les puissances accordent réciproquement a leurs croiseurs le droit de visiter les navires dépendant de l'une d'elles et qui provoqueraient de légitimes soupçons. Le droit de visite, interdit dans la Méditerranée, ne pouvait être exercé dans l'Atlantique qu'entre le 32* degré de latitude nord et le 45* degré de latitude sud. Ce traité ne fut pas ratifié par le roi des Français, par crainte des abus que pourrait entraîner le droit de visite. La diplomatie fit alors une distinction entre le droit de visite, dans un sens restreint de ce mot, et le droit de perquisition Enfin, la France et l'Angleterre conclurent en 1845 un traité par lequel elles renonçaient au droit de visite dans le sens général donné précédemment à ce mot ; elles accordaient, néanmoins, par l'art. 7 du traité, à leurs croiseurs sur la côte d'Afrique le droit réciproque de a assurer de la nationalité réelle des navires portant pavillon français ou anglais, et paraissant faire le commerce des esclaves ou tout autre commerce illicite. Mais pour cela il faut nécessairement visiter le navire et examiner les papiers du bord. Si l'on constate que le navire appartient à une nation qui n'autorise pas la visite, on doit immédiatement le quitter et dresser procès-verbal. Les instructions données par la France et l'Angleterre à leurs croiseurs sont très détaillées. Le droit de visite fut vivement attaqué par les États-Unis, qui firent ressortir combien il pouvait compromettre la liberté de la navigation, et démontrèrent qu'il constituait un droit de police maritime en faveur de l'Angleterre. Le président Webster, .envisageant que le droit de visite et le right of search étaient restés les mêmes que précédemment, ne voulait les admettre qu'en temps de guerre et les rejetait pendant la paix. Us Etats-Unis déclarèrent donc ne vouloir accorder ce droit à aucune puissance maritime. Il s'éleva aussi un conflit à ce sujet entre l'Angleterre et le Brésil en 1845. La crainte de voir l'Angleterre devenir trop puissante sur mer a beaucoup diminué depuis que d'autres états ont donné plus d'importance à leur marine militaire; l'Angleterre reconnaît aussi d'une manière plus complète que jadis le principe de la liberté des mets et les conséquences qui en découlent. 11 me parait que le droit réciproque de visiter les navires soupçonnés de porter un faux pavillon et de se livrer au transport d'esclaves n'offre aucun danger pour la navigation honnête, si ce droit est exercé avec des formes protectrices et si la répression des abus est assurée. L'entretien de croiseurs spéciaux, chargés de surveiller sans relâche le littoral africain
est trop coûteux et ne peut, du reste, être appliqué sans arrêter les navires
suspects. La visite doit cependant se borner à l'examen de la nationalité du navire ; elle ne peut se transformer en perquisition, que lorsque la visite fait naître des soupçons plus graves. Le traité du 7 avril 1862, entre la Grande- Bretagne et les Etats-Unis, repose sur ces bases. Les croiseurs dûment accrédités par les deux états sont autorisés, sous certaines conditions, à arrêter et à soumettre à une perquisition les navires suspects, tant sur la côte d'Afrique que dans le voisinage de Cuba.