‹ Le droit international codifiéChapitre 132 sur 330 · LIVRE IV. — SOUVERAINETÉ DU TERRITOIRE Î · texte numérisé non relu

LIVRE IV. — SOUVERAINETÉ DU TERRITOIRE Î

Les servitudes internationales ont pour effet de restreindre la souveraineté pleine et entière d'un état, soit en l'empêchant d'agir librement dans une direction déterminée, soit en l'obligeant à tolérer qu'une puissance étrangère fasse sur son territoire des actes que, sans l'existence de la servitude, il aurait le droit d'interdire.

i. Les servitudes ont, soit une tendance négative, et consistent dans un son facere, soit une tendance positive, et consistent dans un pati.

Les servitudes négatives sont :

a) L'obligation pour un état de n'avoir pas plus d'un certain nombre de soldats, ou de ne construire que des navires de guerre d'une espèce déterminée, ou de n'avoir qu'un certain nombre de navires de guerre, de places fortes, etc. ;

b) L'obligation pour un état de s'abstenir de tout acte de juridiction envers les ressortissants d'un autre état ;

c) Les restrictions apportées en faveur d'un état étranger aux lois du pays sur l'exercice du culte religieux ;

d) La franchise d'impôts accordée par traité avec une puissance étrangère, à certaines personnes, corporations ou classes de personnes ;

e) L'obligation pour un état de ne pas placer des postes de douanes le long de la frontière d'un autre état.

i. Les cas ci-dessus ne sont que des exemples; ils se sont fréquemment présentés dans les traités de paix ou à l'occasion de cessions de territoire.

Comme exemples de servitudes positives, les traités mentionnent :

à) Le droit de faire usage des routes d'un autre état pour y faire passer ses troupes ;

b) Le droit de faire, dans certains cas, occuper par ses troupes une partie du territoire étranger ;

c) Le droit d'exercer la justice et la police, ou de prélever les impôts sur une partie du territoire étranger ;

d) Le droit d'y établir et d'y entretenir des douanes, et d'y faire les perquisitions nécessaires à la découverte des fraudes ;

e) Le droit d'y organiser des services postaux, et d'y exercer la régale des postes.

On doit, dans le doute, présumer toujours en faveur de la souveraineté complète d'un état, et interpréter dans un sens restrictif les droits exceptionnels que confère la servitude reconnue.

1. A mesure qu'on attachait plus de valeur dans les états modernes, à l'unité et à la liberté de l'état, on se montrait moins favorable aux servitudes de droit public ; ces dernières font une brèche à l'unité, accordent certains droits de souveraineté à des puissances étrangères, mettent des entraves au développement de la liberté, et empêchent un état de progresser et de faire valoir en plein ses droits. Les servitudes de droit public sont donc plus rasuelles que les servitudes de droit privé, car elles risquent à chaque instant de sombrer dans une révolution. Y. art. 359.

Les servitudes internationales cessent :

a) Par traité entre les deux états ;

b) Par renonciation de la part de l'état qui a droit à la servitude. Le non-exercice de la servitude pendant une génération, lorsque l'occasion d'en faire usage s'est plusieurs fois rencontrée, équivaut à la renonciation ;

c) Lorsque la servitude n'est plus compatible avec le développement du droit international ;

d) Lorsque la servitude est incompatible avec le développement de la constitution, avec l'ordre public et avec les besoins de l'état.

1. Comme le droit public et le droit international ont pour seul but d'organiser et de régulariser les aspirations et les besoins des peuples, on ne peut, sur les points de détail, laisser subsister ce qui est en contradiction avec le développement général. Ce développement ne peut et ne doit pas être arrêté par des traités appartenant au temps passé ou 'par des parchemins dont le

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