V. Cogordan, ibidem, p
366 bis
Les enfants trouvés, dont les parents demeurent inconnus, deviennent citoyens de l'état sur le territoire duquel ils sont trouvés.
V. Cogordan, ibidem, p. 30. La nouvelle loi française de 1889 est interprétée dans ce sens que les enfants naturels que leur mère n'a pas formellement
reconnus sont des enfants trouvés. Voir Vincent, La Nationalité. Paris, 1890, art. 20.
Il est possible qu'une personne ait un domicile fixe dans un état et y soit établie, sans y acquérir pour cela Tindigénat ou qu'une personne ait ou administre des propriétés foncières dans un état, sans en devenir citoyen.
i . Heffter, édition française de 1867» p. 118, va trop loin en disant que « tous « ceux qui sont établis sur le territoire d'un état à demeure perpétuelle doivent « être considérés comme membres ou sujets de l'état ». 11 y a dans bon nombre de pays civilisés une grande quantité d'étrangers établis comme fabricants, négociants, etc., et qui ne sont pas citoyens de l'état où ils ont leur domicile, mais ont conservé l'indigénat qu'ils possédaient avant de venir s'établir en pays étranger. Le fait de s'établir à l'étranger et d'y exercer une profession, repose sur des motifs entièrement privés, et l'intention de changer de nationalité n'en découle en aucune façon. La nouvelle loi française de 1889 a abandonné l'ancien principe français pour se joindre à la théorie de Heffterr puisqu'elle a proclamé le principe que l'individu né en France d'un père ou d'une mère nés eux-mêmes en France est Français et ne peut répudier cette nouvelle nationalité à sa majorité que si c'est la mère qui est elle-même née en France. Cogordan, ibidem, chap. v.
Chaque état est obligé de recevoir ceux de ses ressortissants qui sont expulsés par les autorités étrangères ou renvoyés dans leur patrie, et aucun état n'est autorisé à faire conduire ses condamnés à la frontière d'un état sans le consentement de celui-ci.
1. L'expulsion ou le renvoi ont lieu pour deux motifs principaux : a) lorsqu'un individu n'est pas en position de subvenir lui-même à ses besoins et doit être assisté; b) lorsqu'il menace la sûreté et Tordre public de l'état étranger. La patrie ne serait plus la patrie, si elle se refusait à recevoir les personnes qui se trouvent placées dans les conditions ci-dessus ou dans une position analogues. La peine du bannissement ne peut devenir effective que si les personnes bannies sont reçues à l'étranger et ne sont pas repoussées de toutes parts. Les Etats-Unis de l'Amérique du Nord et quelques autres pays d'outre-mer se plaignent de ce que les états européens déversent chez eux les habitués de leurs prisons, en permettant aux criminels d'émigrer dans ces contrées et en favorisant même cette émigration. Ces plaintes ne sont pas sans fondement, et il peut résulter de cet état de choses de graves dangers pour les colonies. Les états d'outre-mer peuvent se garer contre cet abus, en annonçant qu'ils feront reconduire dans leur patrie les colons de cette espèce. Ils en ont évidemment le droit; en forçant les autres états à recevoir de nouveau dans leur sein tous leurs ressortissants tarés, ils feront comprendre à ceux-ci que leur ter-