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LIVRE V. — DES RAPPORTS DES PERSONNES AVEC L'ÉTAT

ritoire n'est pas une colonies pénitentiaire. Le prof. Lieber (lettre au secrétaire d'État Pish du 24 septembre 1869) propose de mettre un terme à cet état de choses par des traités et des réformes dans la législation pénale. Au besoin, il demande que les Etats-Unis réclament satisfaction de la part des états étrangers qui abusent des facilités d'émigration accordées. De même l'Angleterre et la Suisse étaient fondées à s'opposer à l'envoi sur leur territoire, par le gouvernement français, d'insurgés de la commune de Paris bannis de France, 1872. V. Cogordan, p. 263 et 55.

On admet, afin qu'il n'y ait pas de gens sans patrie, que les personnes qui ne peuyent fournir la preuve de leur nationalité étrangère, acquièrent la qualité de citoyens* de l'état par le fait qu'elles y ont leur domicile, ou même qu'elles y ont fait un séjour prolongé.

1. Les gens sans patrie, les heimathloses, pour nous servir de l'expression admise par la constitution fédérale suisse, sont les personnes dont on ne peut déterminer la nationalité. Les états civilisés ont tout intérêt A ce qu'il n'y ait pas d'heimathloses. Ces gens font exception à la régie que les hommes sont tous citoyens d'un état, et ils sont un danger pour la société. De là de nombreuses tentatives démettre fin à l'heimathlosat. La convention du 15 juin 1851 entre les états allemands dispose que chaque état doit accorder Tindigénat à toute personne dont la nationalité ne peut être démontrée, et qui a séjourné pendant cinq ans depuis sa majorité sur le territoire de cet état, ou qui y a séjourné six semaines depuis son mariage, ou qui a célébré son mariage dans cet état, ou éventuellement à toute personne née dans le pays. — Le heimathlosat, après avoir été pendant des siècles la plaie de la Suisse et avoir fait l'objet de concordats à diverses époques, a été déclaré chose fédérale par l'article 56 de la constitution de 1848, et régularisé par une loi fédérale en date du 3 décembre 1850 ; chaque heimathlose a été attribué à un canton, et chaque canton Ta incorporé à une commune. Cette répartition est aujourd'hui terminée. V. Blumer et Morel, Schweiz. Bundesstaatsrecht, II, p. 221. La loi française du 26 juin 1889 pose la règle que l'individu né en France d'un étranger qui lui-même y est né, est Français. V. art. 365 bis. — Il est inhumain de se renvoyer continuellement d'un état à l'autre les gens sans patrie. Cette manière de procéder offre des dangers pour la morale et la sécurité publiques, sans compter qu'elle amène une foule de difficultés entre les états limitrophes.

De même que l'homme libre n'est pas attaché à la glèbe, de même le citoyen d'un état libre peut toujours quitter le territoire de l'état.

1. La position n'est pas tout à fait la même dans les deux cas ; dans le premier on brise les liens qui attachent l'homme à une chose, à un bien-

fonds, et il est évident qu'un homme ne peut dépendre d'une chose. Dans le second cas, par contre, on brise les liens entre un citoyen et l'État, liens qui unissent non plus une personne et une chose, mais deux personnes dont l'une, l'état, est au-dessus de l'autre. On admettait jadis le principe que, de même que l'homme est attaché à la glèbe, de même aussi le citoyen ne peut renoncer arbitrairement à sa nationalité : Nemo potest exuere patriam. — La liberté d'émigrer a été reconnue par la plupart des états européens depuis cinquante an» déjà, par l'Angleterre seulement depuis 1870. — La loi turque du 19 janvier 1869 exige l'autorisation du sultan pour les ressortissants de l'Empire ottoman qui veulent acquérir une autre nationalité. V. Staatsarchiv, n* 3935-3943. La loi fédérale du 3 juillet 1876 admet expressément le droit de renoncer à la nationalité suisse, et a abrogé les dispositions contraires en vigueur dans certains cantons, notamment à Genève. Quelques états admettent encore qu'un citoyen ne perd son indigénat qu'en vertu d'une autorisation de l'état qu'il quitte. Mais le plus grand nombre trouve qu'il est plus digne de la civilisation actuelle et plus conforme à l'extension prise par les relations internationales d'admettre en plein la liberté d'émigrer.

La loi française de 1889 n'exige l'autorisation du Président de la République que pour la naturalisation à l'étranger des Français faisant partie de l'armée active, c'est-à-dire âgés au moins de trente ans.

Les liens qui unissent un émigrant à l'état dont il était jusque-là citoyen, sont rompus quand il quitte son pays sans esprit de retour et qu'il est naturalisé dans un autre état.

1. Un homme peut quitter sa patrie pour fonder un établissement à l'étranger ou pour y exercer un métier, sans avoir l'intention de perdre sa nationalité. 11 n'y a pas émigration proprement dite dans ce cas, parce qu'il y a encore esprit de retour. Mais l'intention de renoncer à ses droits de patrie ne suffit pas pour faire perdre la qualité de citoyen : il faut encore et surtout être naturalisé dans un autre état ; car toutes les nations ont intérêt à ce qu'il ne se forme pas de nouvelles classes de gens sans patrie. La nationalité précédente se conserve donc jusqu'à ce qu'on en ait acquis une nouvelle. Voir Gogordan, ibidem, p. 291 et ss.

La France, qui avait posé dans son Code civil le principe formulé dans cet article, l'a abandonné par sa loi de 1889, tout au moins lorsqu'il s'agit de perdre la qualité de Français.

Lorsqu'un émigrant est naturalisé par l'état sur le territoire duquel il s'est établi, et a vécu dans son nouveau pays pendant un temps suffisamment long (cinq ans au moins), lps effets du changement de nationalité doivent être reconnus aussi par l'état dont l'émigrant était précédemment citoyen, même si l'émigrant n'a pas été dégagé dans les formes régulières des liens qui l'unissaient à sa première patrie.

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