‹ Le droit international codifiéChapitre 141 sur 330 · LIVRE Y. — DBS RAPPORTS DBS PERSONNES AVEC L'ÉTAT · texte numérisé non relu

LIVRE Y. — DBS RAPPORTS DBS PERSONNES AVEC L'ÉTAT

1. Le conflit entre deux états et deux législations, qui considèrent chacune le même individu comme leur ressortissant exclusif, doit recevoir une solution, et c'est le temps qui la fournit. Le traité du 22 février 4868 entre r Allemagne du Nord et les Etats-Unis d'Amérique, a ouvert une nouvelle voie pour la solution des conflits entre les diverses législations. L'art. 1" détermine ce qui suit : « Les ressortissants de l'Allemagne du Nord, qui sont de- «venus par naturalisation ressortissants des Etats-Unis d'Amérique, et ont « résidé sans interruption, pendant cinq ans, aux Etats-Unis, doivent être re- < connus et traités par l'Allemagne du Nord comme citoyens américains. > — Et réciproquement. L'Angleterre s'est aussi entendue sur les mêmes bases avec l'Union.

Chaque individu est dans la règle citoyen d'un seul état, et n'a de droits politiques que dans un seul état.

1. La qualité de citoyen de l'état, cette première condition de l'exercice des droits civiques, est liée étroitement à la personne ; or, une personne ne peut, sans qu'il en résulte de grandes difficultés, . être partagée entre deux états et exercer des droits politiques dans deux pays a la fois. On peut être membre He plusieurs sociétés par actions, mais on ne peut aussi facilement être citoyen de deux états. Aussi la loi de plusieurs pays prescrit-elle de n'accorder la naturalisation que lorsque le postulant a rompu tous les liens qui l'unissaient à sa patrie précédente. On veut par là éviter les conflits qui résultent de la double nationalité; mais ce moyen ne réussit pas toujours, un des états pouvant refuser à son ressortissant l'autorisation de se faire naturaliser, et l'autre pays juger cette naturalisation juste et utile. Le Code civil français, en particulier, stipule, art. 17, modifié en 1889, que la qualité de français se perd de plein droit pour le Français naturalisé à l'étranger ou qui acquiert sur sa demande la nationalité étrangère par l'effet de la loi (pourvu que ce Français ait satisfait au service dans l'armée active).

2. Dans les états fédératifs, chaque individu a deux nationalités et des droits politiques de deux espèces 11 est à la fois citoyen d'un des états confédérés, et citoyen de la confédération. Il ne peut s'élever ici de conflit, parce qu'on a su, dans les fédérations, concilier le dualisme entre l'état central et les états confédérés. Mais l'union des deux droits de cité est nécessaire afin de régulariser les rapports avec les états étrangers. Quiconque est citoyen d'un état particulier doit aussi être citoyen de l'état central.

Certaines personnes ou familles peuvent exceptionnellement être ressortissants de deux états différents ou môme d'un plus grand nombre d'états.

En cas de conflit, la préférence sera accordée à l'état dans lequel la personne ou la famille en question ont leur domicile; leurs droits dans les étals où elles ne résident pas seront considérés comme suspendus.

1. L'exception est plus favorable à. la liberté personnelle en ce sens qu'elle permet de conserver la nationalité primitive, tout en acquérant une patrie d'adoption. La loi allemande du 1" juin 1870 et la loi fédérale suisse du S juillet 1876 n'interdisent pas aux Allemands ou aux citoyens Suisses une double nationalité.

V. une décision analogue à l'art. 371. Les familles des souverains médiatisés de l'Allemagne appartiennent souvent à plusieurs états allemands, et leurs chefs ont voix délibérative dans la première chambre de plusieurs états. On voit fréquemment aussi que les ressortissants d'un état, sans rompre les liens qui les unissaient à leur ancienne patrie, entrent au service d'un état étranger et en deviennent par là citoyens. Contrairement à mes opinions antérieures, je pense aujourd'hui qu'en cas de collision on doit, en faveur de la liberté d'émigration, accorder la préférence à la nationalité de fait, c'est-àdire à celle qui s'unit au domicile. V. de Bary Intern. Privât, u. Strafrecht, p. 88.

3. — Droite et obligations de l'état envers ses ressortissants à l'étranger

L'état est autorisé, pour des motifs d'ordre public, et spécialement à l'occasion du service militaire, à rappeler ceux de ses ressortissants qui sont à l'étranger.

L'état étranger n'est pas tenu de faciliter l'exécution de cet ordre, ni d'expulser de son territoire les récalcitrants.

1. On nomme ce droit jus avocandi. 11 est la conséquence des droits de souveraineté de l'état sur ses ressortissants ; mais cette souveraineté n'est pas absolue ; elle est limitée par la constitution. Le rappel ne pourra donc pas avoir lieu arbitrairement et par pur caprice. Même quand l'appel sous les drapeaux est légal, l'état où les étrangers séjournent n'a point à en favoriser l'exécution, puisqu'il s'agit de rapports entre un citoyen et son gouvernement, et que l'état étranger n'a aucun intérêt à porter atteinte à la liberté personnelle des voyageurs ou des autres étrangers qui séjournent sur son territoire.

Il est admis aujourd'hui que l'impôt est dû à l'état dans lequel la personne est domiciliée, et non pas à l'état dont elle est originaire.

Le pays d'origine peut exceptionnellement prélever certains impôts sur ses ressortissants à l'étranger (par exemple taxe d'exemption du service militaire, impôt pour l'assistance des pauvres), mais l'état dans lequel ces personnes sont

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domiciliées n'est nullement obligé dans ce cas de se charger directement ou indirectement de la perception de ces impôts.

1. Le domicile est le lieu du principal établissement, le lieu où les contribuables vivent, et dans lequel se trouve le centre de leur activité ; voilà pourquoi c'est à l'état du domicile à prélever les impôts. — • 11 est, en outre, fort difficile de faire rentrer dans les caisses publiques les sommes dues par des ressortissants domiciliés à l'étranger, puisque l'état n'y possède ni percepteurs de l'impôt, ni moyens de contraindre les réfractaires, et que l'état étranger ne lui prête pas ses bureaux ou ses prisons,

Les immeubles ne peuvent être imposés qu'au lieu où ils sont situés, et les professions qu'au lieu où on les exerce.

1. L'état a un grand intérêt à s'opposer a ce que les immeubles ou professions soient imposés par un autre état que celui où ceux-là sont situés et où celles-ci sont exercées, même lorsque le propriétaire de l'immeuble ou de l'établissement industriel ou commercial est citoyen d'un état étranger. Car en les imposant à double, on empêche l'accroissement de la richesse publique, ce qu'on ne peut admettre en bonne économie politique.

L'état n'exerce en pays étranger aucune juridiction sur ses ressortissants, à moins que ce droit ne lui ait été formellement reconnu.

1. Les art. 216 et 220 mentionnent quelques exceptions à cette règle.

La législation de chaque état doit déterminer dans quelles limites elle est obligatoire pour les nationaux résidant à l'étranger.

I. La législation civile n'oblige dans la régie que ceux qui habitent le territoire ; c'est le principe de la territorialité. Le principe du statut personnel, en vertu duquel la loi du pays d'origine suit la personne partout où elle se rend, s'applique surtout aux questions relatives à l'état et à la capacité des personnes et aux successions; c'est ce même principe qui détermine les conditions requises pour la validité d'un mariage, les questions de tutelle, les conditions requises pour succéder, etc. Certains pays admettent cependant que les étrangers établis sur leur territoire peuvent s'y obliger valablement, lors même qu'ils sont encore mineurs d'après la loi de leur pays d'origine.

L'état a le droit et le devoir de protéger ses ressortissants à l'étranger par tous les moyens autorisés par le droit international :

a) Lorsque l'état étranger a procédé contre eux en violant les principes de ce droit;

b) Lorsque les mauvais traitements ou dommages subis par un de ses ressortissants ne sont pas directement le fait de l'état étranger, mais que celui-ci n'a rien fait pour s'y opposer.

Chaque état a le droit de demander en pareil cas la réparation de l'injustice, le remboursement du dommage causé, et d'exiger, suivant les circonstances, des garanties contre le renouvellement de pareils actes.

1. Exemples : L'état étranger arrête sans motif des voyageurs, les réduit en esclavage, les force à abjurer leur religion, les dépouille de leurs biens, les traite avec cruauté, viole en leur personne les traités de commerce ou de libre établissement, ne respecte pas le droit des nations de soutenir des relations entre elles. Les états sont, il est vrai, les seules personnes du droit international, mais les citoyens aussi sont, par l'intermédiaire des états, placés sous la protection de ce droit. En 1867, la Grande-Bretagne a déclaré la guerre au roi d'Abyssinie, parce qu'il retenait illégalement des Anglais prisonniers.

2. Lorsque ce n'est pas directement le gouvernement étranger, les fonctionnaires de cet état, ou les habitants appuyés par leur gouvernement, qui attentent à la personne ou aux biens du ressortissant d'un état étranger, mais qu'au contraire le dommage provient de personnes ayant un caractère privé (brigands, voleurs, rôdeurs, etc.), c'est à l'état dans lequel le délit a été commis qu'incombe en première ligne l'obligation de réparer l'injustice et de punir les coupables. Cet état aurait pleinement raison de ne pas tolérer l'immixtion des autorités étrangères dans l'administration de la justice. Le citoyen lésé ou offensé doit donc, même s'il appartient à une autre nationalité, s'adresser d'abord aux autorités de l'état où il habite. Mais, si on refuse de lui rendre justice, alors l'état dont la partie lésée est originaire pourra intervenir. — 11 faut ici éviter deux extrêmes, l'un consistant a laisser ses ressortissants sans protection contre les injures qui peuvent leur être faites à l'étranger (c'était jusqu'à ces derniers temps le cas des citoyens des petits états allemands), l'autre consistant à s'immiscer dans l'administration et la justice des pays étrangers, et à agir immédiatement par la voie diplomatique en faveur de ses ressortissants avant d'avoir cherché à leur faire rendre justice par les moyens ordinaires (on a souvent reproché cette tendance à l'Angleterre). Dans le premier cas, on compromet la sûreté de ses ressortissants à l'étranger ; dans le second, on porte atteinte à l'égalité des états et à l'indépendance des tribunaux.

Il faut du reste supposer dans tous les cas la bona fides des parties. Lorsque les tribunaux d'un état, tout en respectant les formes, se rendent évidemment coupables de déni de justice, et rejettent la demande d'un étranger à cause

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