LIVRE V. — DES RAPPORTS DES PERSONNES AVEC L'ÉTAT
de sa nationalité, ou bien, ne lui faisant droit qu'en apparence, le laissent en réalité sans protection contre ses persécuteurs, dans tous ces cas, on pourra interrenir diplomatiquement en faveur de la partie lésée. Celle-ci n'a droit à ta protection de son gouvernement que si le droit international a été foulé aux pieds en sa personne, mais non lorsqu'elle a perdu un procès qu'elle devait gagner dans son opinion, ou lorsque le jugement qui la condamne est déclaré injuste par les jurisconsultes de son pays. Lord Derby a refusé avec raison en 1878 de donner suite à la demande des créanciers anglais de la Turquie de contraindre ce pays au paiement de sa dette. Lorsqu'un état refuse à des créanciers étrangers la protection des tribunaux, il peut être rendu responsable par on autre état pour violation du droit des gens. Mais le seul fait qu'un débiteur devenu insolvable ne peut plus payer, a le caractère d'une affaire de droit privé.
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Par contre, les états ne sont pas tenus d'accorder d'indemnités pour les pertes ou les dommages subis par les étrangers, aussi bien que par les nationaux, à la suite de troubles intérieurs ou de guerre civile.
1. Voir Torres-Caïcedo, Union Latino-Americana, Paris, 1865. Voir aussi Cafro dans la Revue intern. de Rolin Jacquemyus, 1869, p. 417 et suiv. Calvo cite les déclarations du baron Gros et de Lord Stanley dans l'affaire du Pacifique en 1849. En outre, une réclamation de la Grande-Bretagne en faveur d'Anglais qui avaient subi des pertes pendant la révolution de Naples et de Florence, fut combattue par l' Autriche et la Russie. Note du prince Schwaraenberg, du 24 avril 1850, et du prince Nesselrode, du 2 mai 1850 : « On ne peut i pas admettre qu'un souverain, forcé par la rébellion de ses sujets de recon- < quérir une ville occupée par les insurgés, soit obligé d'indemniser les étran- « gers qui, au milieu de pareilles circonstances, ont pu être victimes de pertes « ou préjudices quelconques. » L'Angleterre renonça sur cette réponse à sa réclamation. De même les États-Unis d'Amérique refusèrent toute indemnité pour les pertes subies par des Espagnols à la Nouvelle-Orléans, en 1851. le même principe fut admis par eux pendant la guerre civile de 1861-1865. — l'n autre exemple résulte des décisions de la conférence des grandes puissances dans le conflit gréco-turc (15 janvier 1869, Paris). Le gouvernement grec ne contesta pas le droit des Turcs de réclamer une indemnité, et la Turquie reconnut de son côté que les tribunaux grecs étaient compétents pour statuer. Elle réclama seulement, et avec raison, que les règles ordinaires du droit fussent observées.
Les puissances maritimes qui en ont agi autrement, et ont contraint de petits états à accorder des indemnités, ont abusé de la supériorité de leurs forces.
2. Dans la répartition des sommes votées à titre de secours par l'Assemblée nationale française (sept. 1871), en faveur des victimes de la guerre francoallemande, et des opérations militaires contre la commune de Paris, il n'a été fait aucune distinction entre Français et étrangers.
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Pour autant que le domicile n'est pas considéré comme une condition de l'exercice du droit de vote et de l'éligibilité,
U :.j // rien ne s'oppose en principe à ce que les nationaux résidant à l'étranger, fassent usage de leurs droits politiques ou communaux.
1. Ces droits ont un caractère essentiellement personnel, et non un caractère territorial. L'éloignement est un obstacle de fait, mais non un obstacle de droit. Il suffira pour l'étranger de se rendre dans sa patrie et d'y exercer son droit. V. article 387 6i>.
4. — Droits et obligations de l'état envers les étrangers qui résident sur son territoire
Aucun état n'a le droit d'interdire d'une façon absolue aux étrangers l'entrée de son territoire, et de fermer le pays au commerce général.
1. Le droit international civilisé a le devoir de protéger les relations pacifiques des hommes entre eux. Les anciens publicistes, partant du principe de la souveraineté absolue de l'état, en déduisaient le droit de chaque état de se fermer aux étrangers. Mais les états sont membres de l'humanité ; ils sont tenus de respecter les liens qui unissent les nations entre elles ; leur souveraineté n'est pas un droit absolu ; elle est limitée par le droit international. Quelques états relativement civilisés ont essayé à différentes époques de s'isoler complètement: ainsi l'Egypte dans l'antiquité, le Japon et le Paraguay dans les temps modernes. Mais le droit international actuel ne tolère plus cet exclusivisme. La reconnaissance pratique de la liberté de faire du commerce et de voyager n'a lieu malheureusement que d'une manière fort lente et à la suite de beaucoup d'efforts. — L'exclusion des étrangers pour cause de religion, comme cela fut le cas au Maroc et à Bokara à l'égard des chrétiens, doit également être réprouvée avec énergie. V. plus haut, art. 163.
Chaque état a le droit d'interdire l'entrée de son territoire à certains étrangers pour motifs politiques ou judiciaires.
1 . L'exclusion de certains étrangers doit être motivée par l'ordre, la sûreté ou le bien publics, sinon elle serait en contradiction avec le principe de la liberté des relations internationales. L'appréciation de ces motifs appartient à l'état, qui est seul appelé à exercer la souveraineté dans des limites de son territoire.
Chaque état est autorisé à expulser, pour motifs d'ordre public, les étrangers qui résident temporairement sur son