LIVRE V. DES RAPPORTS DES PERSONNES AVEC L'ÉTAT
du 25 juillet 1866 punit les crimes ou délits commis à l'étranger par des Français qui n'ont pas été jugés définitivement à l'étranger. Voir Billot, Traité de 1'eitradition, Paris, 1874, p. 39, 64, 398. Par contre, la commission royale d'extradition de la Grande-Bretagne a émis l'avis qu'il était préférable d'accorder l'extradition môme des sujets britanniques plutôt que d'introduire la punition en Angleterre des Anglais poursuivis à l'étranger (1878).
L'extradition a lieu, dans la règle, aux frais de l'état qui la demande. L'état qui accorde un asile doit, par contre, en supporter les conséquences pécuniaires.
i. 11 ne s'agit naturellement que des frais auxquels les gouvernements ne peuvent échapper. L'état n'est tenu en effet de venir en aide aux réfugiés que s'ils ne peuvent subvenir eux-mêmes à leurs besoins.
L'extradition peut être conditionnelle.
1. Exemples : L'état qui accorde l'extradition exige que la personne extradée ne soit punie que pour un délit commun dont elle se sera rendue coupable, mais non pour un délit politique ; ou bien il accorde l'extradition seulement si on lui garantit que la peine de mort ne sera pas appliquée. L'état qui accepte ces conditions est obligé de les respecter vis-à-vis de la puissance qui les lui a imposées.
L'extradition est dans la règle demandée par l'état poursuivant, et accordée par l'état où l'accusé a trouvé un asile. Mais il est possible que l'extradition soit offerte par ce dernier état, et même que l'état auquel l'offre est faite cherche ou moyen de ne pas reprendre un criminel qui serait pour lui un embarras. In gouvernement ne peut se refuser à recueillir ses propres ressortissants, art. 368 ; mais, s'il cesse de les poursuivre, la culpabilité des réfugiés ne saurait concerner l'état qui leur a accordé un asile.