LIVRE VI. DES TRAITÉS
Pour que le traité oblige l'état, il faut que les personnes appelées à le conclure aient qualité pour représenter l'état.
i. Ceci s'applique tant au droit du souverain de représenter l'état (art. 116) qu'aux pouvoirs remis à l'envoyé qui doit préparer et signer le traité (art. 159 et suiv.).
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Le chef de l'état, lorsqu'il est tenu par la constitution d'obtenir le concours et l'assentiment des corps représentatifs (Sénat, Parlement, Conseil Fédéral, Chambres des députés), n'est pas considéré, en droit international, comme capable d'engager l'état par un traité conclu sans ce concours et sans cet assentiment.
i. Voir en particulier l'étude très consciencieuse d'Ernest Meyer sur la conclusion des traités (Leipzig, 1874). L'opinion contraire, à teneur de laquelle, en Angleterre surtout, on soutient que la couronne peut, par elle seule, obliger internationalement la Grande-Bretagne, et que l'exécution seule d'un grand nombre de traités est impossible sans le consentement du Parlement, cette opinion contraire entraîne un conflit contre nature entre le droit international et le droit public national, sans donner la solution de ce conflit. Le roi qui a besoin du concours de la représentation du peuple, ne peut pas davantage lier l'Etat sans ce consentement que tout autre chef qui voudrait jouer le rôle de roi sans être roi. La Constitution impériale allemande (art. 2) connaît l'assentiment (le plus souvent préalable) du Conseil fédéral et la ratification postérieure du Reichstag ; elle les réclame tous les deux pour que l'Empire soit lié par an traité conclu par l'Empereur, lorsque le contenu de ce traité rentre dans le domaine sur lequel l' empira est compétent pour légiférer. En France, la loi constitutionnelle du 16 juillet 1875 sur les rapports des pouvoirs publics accorde (art. 8) des pouvoirs plus étendus au chef de l'Etat : « Le Président
< de la République négocie et ratifie les traités. Il en donne connaissance aux
< Chambres aussitôt que l'intérêt et la s&caiâ. de l'état le permettent. Les traii tés de paix, de commerce, les traités qui engageniles finances de l'état, ceux « qui sont relatifs à l'état des personnes et aux droits de propriété des Fran- « çais à l'étranger, ne sont définitifs qu'après avoir été votés par les deux
< Chambres. Le Président de la République ne peut déclarer la guerre sans
< l'assentiment préalable des deux Chambres. »
Lorsqu'une personne qui n'avait pas re<;u les pouvoirs nécessaires a préparé et signé un traité au nom de l'état, l'état n'est pas lié par le traité, tant qu'il ne Ta pas ratifié.
L'autre partie peut se dégager jusqu'à ce moment, à moins qu'elle n'ait renoncé à cette faculté.
1. On nomme en général sponsiones les traités conclus au nom d'un état par des personnes dont les pouvoirs ne sont pas en règle, dans l'espoir qu'une ratification interviendra postérieurement. Le terme de sponsio, qui désignait À Rome une obligation formelle basée sur le droit strict, est assez mal choisi pour désigner des traités de nature fort douteuse ; nous commettons du reste la même erreur en donnant parfois le nom de « pactes » aux traités qui sont obligatoires pour les états contractants.
Lorsque l'état ne ratifie pas le traité conclu en son nom par une personne qui n'a pas reçu les pouvoirs nécessaires, ce traité doit être considéré comme n'ayant jamais existé.
1. L'état n'est pas valablement obligé, parce qu'il n'était pas valablement représenté, et parce que celui qui a agi en son nom (sponsor, negotiorum gestor , agissant en qualité de simple citoyen, ne peut pas trancher les questions de droit public. S'il a trompé l'état étranger en lui fanant croire que ses pouvoirs étaient en règle, il peut être rendu responsable de son acte, et puni. Mais cela n'a aucune influence sur la validité du traité. — Les Romains admettaient des principes tout différents à l'égard de leurs féciaux ; le sponsor était personnellement responsable de l'exécution du traité conclu par lui, et en cas de non-ratification, il était livré à l'autre contractant. Le système suivi par des états modernes est plus logique en ce qu'il tient compte davantage du caractère public des traité*. — 11 faut ajouter qu'un gouvernement peut conclure un traité pour compte d'un autre état et s engager à le faire ratifier par ce dernier.
L'état qui a retiré un avantage du traité conclu, en son nom par une personne qui n'avait pas qualité pour le représenter, doit, en cas de non -ratification du traité, et autant que les choses le permettent, restituer ce qu'il a reçu sans cause.
1. Exemple : Une personne a négocié pour un état le rachat de prisonniers de guerre et payé préalablement une certaine somme : le traité n'est pas ratifié, les prisonniers ne sont pas mis en liberté ; la somme perçue doit être restituée. — Le gouverneur d'une colonie accorde à un état étranger en échange de certains avantages commerciaux, le droit de fonder une station dans la colonie ; le traité n'est pas ratifié ; la station maritime doit être supprimée. Mais, lorsqu'un état a, dans l'espoir que le traité serait ratifié par l'autre partie, renoncé momentanément à certains avantages, cet état pourra difficilement recouvrer, en cas de non-ratification, les avantages qu'il a per-