‹ Le droit international codifiéChapitre 151 sur 330 · LIVRE VI. — DES TRAITÉS · texte numérisé non relu

LIVRE VI. — DES TRAITÉS

dos; il devra supporter les conséquences de son imprévoyance. L'exemple des Samnites vaincus parce que les Romains refusèrent de ratifier la paix conclue par leur armée prisonnière, est un 'avertissement salutaire.

On admet qu'un état conserve sa libre volonté, lors même qu'il est forcé, par sa faiblesse ou par la nécessité, de consentir au traité que lui dicte un autre état plus puissant.

1. Les menaces graves entraînent en droit civil la nullité des contrats. On admet en droit international qu'un état est toujours libre et sait ce qu'il veut, pourvu toutefois que ses représentants soient libres. Le droit public aussi reconnaît, du reste, la nécessité des faits accomplis ; il n'est au fond que la réglementation de l'ordre public reconnu nécessaire. Si donc ce qui est nécessaire se présente sous une forme comminatoire, cela ne saurait avoir pour conséquence la nullité du traité. Ce principe est spécialement applicable aux traités de paix. (V. plus bas, livre VIII, chap. ix.) S'il était permis d'en attaquer la validité parce que l'un des états contractants n'aurait pas eu sa libre volonté et n'aurait signé que par crainte ou à la suite de menaces, les conflit entre les nations n'auraient pas de fin, et la paix ne serait jamais assurée.

Si cependant les personnes qui représentent l'état à la signature d'un traité ne jouissent pas de leur libre volonté, soit par suite d'aliénation mentale ou de l'impossibilité pour elles de se rendre compte de leurs actes, soit parce qu'il est fait usage envers elles de violence ou de menaces sérieuses et immédiates, ces personnes ne sont pas susceptibles de prendre au nom de leur gouvernement des engagements obligatoires.

1. Lorsque l'envoyé qui a reçu les pouvoirs nécessaires pour signer un traité est atteint do démence ou se trouve dans un état d'ivresse tel qu'il ne sait plus ce qu'il fait, l'état n'est pas obligé par la signature de son envoyé. La signature d'un souverain n'oblige pas non plus l'état, si on lui a conduit la main en usant de violence envers lui, ou si on l'a contraint de signer en le menaçant de mort; ou bien si, comme à la diète de Pologne, la ratification d'une assemblée est extorquée en faisant occuper par des troupes les abords de la salle et en menaçant les votants de la mort et de la prison. Dans tous les cas ci-dessus, le traité est nul, non pas parce que l'état n'a pas sa libre volonté, mais parce que cette liberté fait défaut aux représentants de l'état.

L'obligation de respecter les traités repose sur la conscience et sur le sentiment de la justice. Le respect des traités

est une base nécessaire de l'organisation politique et internationale du monde.

En conséquence, seront nuls les traités qui portent atteinte aux droits généraux de l'humanité ou aux principes nécessaires du droit international.

1. 11 y a longtemps qu'on discute la question de savoir sur quoi repose l'obligation de respecter les traités. Le droit international ne peut pas, comme le droit civil, éluder la question en indiquant un article de loi. Cette obligation ne repose pas, suivant nous, sur la libre volonté des états. Il n'est pas exact de prétendre que la liberté de vouloir peut aussi se manifester dans la volonté de s'obliger ; car, si la volonté de s'obliger venait a changer, le traité serait une lettre morte. L'homme libre ne peut et ne doit pas renoncer à sa liberté de vouloir ; elle l'accompagne pendant toute sa vie ; elle est une partie de sa personne, une partie de son existence ; il ne peut et il ne doit pas tuer la liberté de vouloir en invoquant cette même liberté. La liberté individuelle ne peut du reste pas créer le droit; elle n'est pas la cause première du droit. Si cela était, il suffirait de vouloir quelque chose pour que cette volonté- se transformât en droit. 11 serait alors possible, en droit privé, de conclure par exemple un mariage pour un an, de transmettre la propriété d'immeubles sans transcription aux registres fonciers, de s'obliger conformément aux lois de change sans respecter les formes exigées par ces lois. Or, cela ne peut être admis ni en droit privé ni en droit international. L'obligation de respecter les traités n'est donc pas la conséquence de la liberté de vouloir ; elle est la conséquence des principes nécessaires sur lesquels repose l'organisation de l'humanité. La volonté des personnes et même des états n'est pas la cause et la source primordiale du droit ; elle ne vient qu'en seconde ligne. La volonté des parties n'a pour conséquence la création d'un droit que si elle est conforme aux principes communs et généraux du droit, et si elle reste dans les limites prescrites par le droit. L'obligation de respecter les traités est elle-même un principe nécessaire ; elle est nécessaire parce , que sans cela la sûreté des relations entre peuples et la paix seraient impossibles. C'est en elle que se manifeste la stabilité du droit. Qu'on supprime le respect des traités et de la parole donnée, et le droit lui-même croulera au milieu de la tempête des opinions opposées et des intérêts contradictoires. Exprimer sa volonté, c'est, pour un état, faire acte de liberté ; respecter les traités, c'est faire acte de fidélité et respecter ce que la liberté a créé.

Sont contraires aux droits reconnus de l'humanité, et nuls par conséquent, les traités qui :

a) Introduisent, étendent ou protègent l'esclavage (art. 360 et suivants) ;

6) Refusent tous droits aux étrangers (art. 381 et suiv.);

c) j3ont contraires à la liberté des mers (art. 307 et suiv.) ;

d) Prescrivent des poursuites pour opinions religieuses.

1. Il a déjà été question plus haut des cas énumérés sous litt. a), b) et c). Le quatrième cas est un produit moderne. L'humanité accorde aujourd'hui à la

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